LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. J.-P.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES (Chambre correctionnelle) en date du 21 mars 1986, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1.200 francs d'amence et à 6 mois de suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L.18 du Code de la route, des articles 485, 593 du même Code,
"en ce que l'exposant ayant fait observer qu'une suspension du permis de conduire d'une durée de quinze jours avait été prononcée à son encontre par l'administration, (cf. concl. d'allel p.1) la Cour d'appel n'a pas recherché si cette suspension avait ou non été exécutée, et a condamné l'exposant à six mois de suspension ;
"alors que la durée des mesures administratives s'impute obligatoirement sur celles du même ordre prononcées par les juridictions répressives ; que les juges du fond devaient donc obligatoirement ordonner qu'il en soit ainsi" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 21 juin 1985, B. a fait l'objet d'un contrôle de gendarmerie alors qu'il circulait en automobile sur une voie rapide où la vitesse maximale autorisée est fixée à 110 kilomètres à l'heure ; que selon les constatations effectuées, sa vitesse atteignait alors 212 kilomètres à l'heure ;
Attendu que les juges énoncent que l'infraction, relevée au moyen d'un "cinémomètre" régulièrement contrôlé depuis moins d'un an, n'est pas contestée ; que, pour infliger au prévenu, notamment, une suspension de son permis de conduire d'une durée de six mois, ils soulignent la gravité de l'infraction et le danger qui en résultait pour les autres usagers ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel a justifié sa décision par une appréciation souveraine des éléments de la cause ; que contrairement à ce qui est allégué au moyen, elle n'était nullement tenue d'imputer elle-même sur la durée de la suspension du permis de conduire qu'elle prononçait, celle de la mesure de même nature antérieurement fixée par la commission administrative ; qu'en effet, ladite imputation, prévue par l'article L.18 alinéa 7 du Code de la route, relève exclusivement de la procédure d'exécution ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi