Reçoit le Syndicat national des vétérinaires praticiens français en son intervention ; .
Attendu, selon le jugement déféré, que MM. X..., Ranson, Thery et Deloziere (les vétérinaires) exerçaient leur profession au sein d'un groupement dénommé Le Groupe de vétérinaires d'Hesdin (le groupe), présenté par eux-mêmes comme une société créée de fait ; que l'administration des Impôts a assujetti le groupe à la taxe sur les voitures particulières possédées ou utilisées par les sociétés, pour des véhicules immatriculés chacun au nom de l'un des vétérinaires qui l'utilisait dans l'exercice de sa profession, et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement de la taxe estimée due au titre des années 1976 à 1981 ainsi que de pénalités ; que le syndicat des vétérinaires praticiens est intervenu volontairement à titre accessoire dans l'instance engagée par les vétérinaires pour contester cette imposition ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les vétérinaires font grief au jugement d'avoir rejeté leur opposition à l'avis de mise en recouvrement, aux motifs, selon le pourvoi, qu'il est constant qu'ils ont constitué entre eux une société qui, en l'absence de structure juridique, est une société de fait, alors que, les véhicules utilisés par des membres d'une profession libérale exerçant leur activité en commun au sein d'un groupement dépourvu de la personnalité morale ne peuvent donner lieu à la perception de la taxe sur les véhicules de société ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé le principe constitutionnel de l'égalité des contribuables devant les charges publiques et l'article 1010 du Code général des impôts ;
Mais attendu que l'article 1010 du Code général des impôts, instituant la taxe litigieuse, est applicable à toutes les sociétés, quelle qu'en soit la forme ; d'où il suit, qu'après avoir relevé que les vétérinaires présentaient le groupe comme constituant une société créée de fait, le tribunal a pu se prononcer comme il l'a fait sur le chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1010 du Code général des impôts,
Attendu que, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le jugement a aussi retenu que les vétérinaires avaient entièrement affecté les véhicules à l'exercice de leur profession dans le cadre de la société, qui les utilisait donc exclusivement et, ainsi, pourvoyait nécessairement à leur entretien, les associés ne pouvant échapper à l'imposition au motif que les frais n'étaient pas déduits par la société avant détermination et répartition du bénéfice social ; qu'en se déterminant par de tels motifs, et alors qu'il avait relevé que les frais d'entretien de chaque véhicule étaient supportés personnellement par chacun des vétérinaires, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 juin 1985 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dunkerque