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28/01/1987 | FRANCE | N°86-96014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 1987, 86-96014


REJET du pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 29 octobre 1986 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de trafic et usage de stupéfiants, a déclaré irrecevables les appels interjetés à l'encontre d'une ordonnance de soit-communiqué et de celle prescrivant le renvoi devant le tribunal correctionnel, et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant le maintien en détention jusqu'à la comparution devant ledit tribunal.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moy

en unique de cassation, pris de la violation des articles 172, 176, 179, 18...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 29 octobre 1986 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de trafic et usage de stupéfiants, a déclaré irrecevables les appels interjetés à l'encontre d'une ordonnance de soit-communiqué et de celle prescrivant le renvoi devant le tribunal correctionnel, et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant le maintien en détention jusqu'à la comparution devant ledit tribunal.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 172, 176, 179, 183 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et fausse application de l'article 802 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance de règlement et par voie de conséquence, de celle prescrivant le maintien en détention jusqu'à comparution devant la juridiction de jugement ;
" alors qu'il y a violation des droits de la défense, et donc nullité de la procédure, lorsque le conseil de l'inculpé n'a été avisé de l'ordonnance de soit-communiqué qu'au moment où l'ordonnance de règlement était déjà rendue et qu'il s'est trouvé, dès lors, dans l'impossibilité absolue d'intervenir, dans l'intérêt de la défense, avant le règlement définitif de l'information ; que tel est le cas en l'espèce où l'ordonnance de soit-communiqué a été rendue le vendredi 26 septembre 1986 et l'ordonnance de renvoi le samedi 27 septembre 1986 tandis que le défenseur de l'inculpé recevait le même jour, lundi 29 septembre 1986, l'avis des deux ordonnances ; qu'ayant lui-même reconnu une atteinte aux droits de la défense, l'arrêt attaqué ne pouvait pas faire application de l'article 802 du Code de procédure pénale ; que recevable en son appel de l'ordonnance de maintien en détention, l'inculpé pouvait valablement invoquer la nullité de l'ordonnance de renvoi sur laquelle repose le titre de détention, sans être tenu d'attendre l'audience du tribunal correctionnel " ;
Attendu que le demandeur ne saurait valablement se faire un grief de ce que son conseil n'ait reçu la notification de l'ordonnance de soit-communiqué préalable à l'ordonnance de règlement de la procédure qu'après que cette dernière décision ait été rendue dès lors que l'ordonnance de soit-communiqué n'entre pas dans la catégorie des actes qui d'après l'article 183 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, doivent être notifiés aux parties ou à leurs conseils ;
Attendu par ailleurs que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué dans les conditions prévues par l'article 179 du Code de procédure pénale par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et pour des cas limitativement énumérés par le 2° de l'article 144 du même Code ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96014
Date de la décision : 28/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Ordonnances - Avis au conseil - Ordonnance de soit-communiqué - Ordonnance préalable à l'ordonnance de règlement (non).

1° Voir le sommaire suivant.

2° INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de soit-communiqué - Ordonnance préalable à l'ordonnance de règlement - Notification aux parties (non).

2° L'ordonnance de soit-communiqué n'entre pas dans la catégorie des actes qui d'après l'article 183 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, doivent être notifiés aux parties ou à leurs conseils.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 octobre 1986

(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1987-01-28, bulletin criminel 1987 N° 50 p. 120 (Rejet). (1°) COMPARER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-10-11, bulletin criminel 1983 N° 240 p. 615 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 1987, pourvoi n°86-96014, Bull. crim. criminel 1987 N° 49 p. 118
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 49 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Suquet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96014
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