IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 26 novembre 1985, qui a déclaré irrecevable son opposition à un arrêt du 1er octobre 1985 de ladite cour déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile pour destruction, soustraction et dissimulation de documents publics de nature à faciliter la recherche de crimes et délits, coalition de fonctionnaires et forfaiture.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il appert de l'examen de la procédure et de l'arrêt attaqué que, par arrêt du 1er octobre 1985, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui avait déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par X... contre le greffier en chef de la cour d'appel de Toulouse pour des faits que le plaignant qualifiait destruction, soustraction et dissimulation de documents publics de nature à faciliter la recherche de crimes et délits, coalition de fonctionnaires et forfaiture ;
Que, cet arrêt lui ayant été signifié le 7 octobre 1985, X..., par lettre adressée le même jour au procureur général, a déclaré former opposition à cette décision ;
Que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a jugé que cette opposition était irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet aucune disposition légale ne prévoit la faculté pour les parties de former opposition aux arrêts de la chambre d'accusation contre lesquels seul le pourvoi en cassation peut, le cas échéant, être formé dans les délais impartis par l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que l'opposition ayant à bon droit été déclarée irrecevable le pourvoi n'est également pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.