La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1987 | FRANCE | N°85-95933

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 1987, 85-95933


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L. W. -

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS du 8 octobre 1986 qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition formée par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, 592 et 593 du Code de procédure pénale

;

en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation dans une composition...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L. W. -

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS du 8 octobre 1986 qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition formée par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation dans une composition différente de celle en laquelle elle avait siégé lors de l'audience du 20 août 1986 au cours de laquelle il avait été procédé à l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ;

alors qu'il résulte des prescriptions de l'article 592 du Code de procédure pénale qui exigent que l'arrêt soit rendu par les juges qui ont assisté à toutes les audiences au cours desquelles l'affaire a été instruite, plaidée et jugée, qu'en matière d'extradition, la composition de la Chambre d'accusation doit être identique lors des audiences consacrées à l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, aux débats et au prononcé de l'arrêt ; qu'en l'espèce, où M. le président Pascal et MM. les conseillers Pieri et Chatin n'ont pas siégé lors de l'audience du 20 août 1986 au cours de laquelle L. a été interrogé conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, la décision attaquée ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal d'interrogatoire qu'il vise que L. été interrogé par la Chambre d'accusation à l'audience à laquelle, le 24 septembre 1986, se sont déroulés les débats au cours desquels a été examinée la demande d'extradition présentée par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, et que les mêmes magistrats ont assisté à l'interrogatoire et concouru à la décision ;

Attendu qu'il n'importe qu'antérieurement il ait été procédé à un autre interrogatoire, la Chambre d'accusation étant autrement composée, dès lors que les prescriptions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ont été accomplies à l'audience à laquelle l'affaire a été jugée au fond ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale, 6-3a et 6-3b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que les conseils de L. n'ont pas été convoqués conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, de sorte qu'ils n'ont pu déposer de mémoire en temps utile ;

alors que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale sont essentielles aux droits de la défense et ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ; que ce dernier texte qui prévoit en effet que l'étranger doit comparaître devant la Chambre d'accusation dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition et qu'un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé à la demande du Ministère public, ne fait aucunement obstacle à la notification de la date d'audience aux conseils du comparant par le procureur général dans un délai de cinq jours, au plus tard, de la date d'audience ; qu'en l'espèce, aucun des conseils de L. n'ayant été convoqués et avisés de la date d'audience dans un délai leur permettant de déposer un mémoire en temps utile au greffe de la Cour, il s'ensuit que la procédure s'en est trouvée viciée et l'arrêt ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure qu'il vise, L. a été averti le 20 août 1986 que la demande d'extradition formée par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne serait examinée le 17 septembre 1986, puis à cette date, qu'elle le serait le 24 septembre 1986 ; que l'une et l'autre fois il était assisté d'un avocat ; qu'à cette dernière audience, assisté d'un interprète, ainsi que de son conseil, il a été interrogé sur le fond ; que son avocat a présenté des observations ; que l'un et l'autre ont eu la parole les derniers ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, L. et son conseil ayant été avisés suffisamment à l'avance de la date à laquelle il serait prononcé sur la demande d'extradition, et ainsi mis à même de présenter en temps utile un mémoire, il ne saurait être fait grief à la Chambre d'accusation d'avoir méconnu les droits de la défense et les principes visés au moyen de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu en effet, d'une part que les formalités prévues par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ne sont pas compatibles avec celles de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Que d'autre part, les règles édictées par l'article 14 précité reconnaissent à la personne réclamée la faculté de demander, avant l'ouverture des débats, un délai supplémentaire de huit jours pour préparer sa défense, lui permettant ainsi si elle l'estime utile de déposer un mémoire au greffe en se conformant aux dispositions de l'article 198 du Code précité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-95933
Date de la décision : 27/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Conditions - Droits de la défense.


Références :

Code de procédure pénale 197
Loi du 10 mars 1927 Art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 1987, pourvoi n°85-95933


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.95933
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award