REJET du pourvoi formé par :
- X... Roger, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon en date du 28 juin 1985 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre Y..., les consorts Z..., Etienne A... et Jeannine B... du chef de faux témoignage.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus d'informer rendue sur une plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignages ;
" aux motifs que les faits invoqués par la partie civile à l'appui de sa plainte pour faux témoignages concernent les dépositions faites par des témoins lors d'une instruction préparatoire, arguées mensongères et l'ayant faussement accusée ; que ces témoins n'ont pas été entendus à l'audience de jugement alors que le prévenu avait la faculté de les faire citer, permettant de confirmer leurs déclarations ou de les rétracter de telle sorte que la fausse déposition, si elle avait été établie, serait devenue irrévocable et de nature à produire son effet ; qu'il s'ensuit que les déclarations qui auraient été mensongères, reçues au cours de l'information, ne présentaient pas les caractères légaux du faux témoignage prévus par les articles 361 et 362 du Code pénal et ne peuvent faire l'objet d'une qualification pénale ;
" alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'antérieurement au dépôt de la plainte pour faux témoignages, la partie civile a été condamnée pour coups et blessures volontaires par un jugement du tribunal correctionnel, confirmé par un arrêt de la cour d'appel ; que ces décisions se sont fondées sur les témoignages argués de faux pour entrer en voie de condamnation ; et qu'ainsi, la chambre d'accusation a fait état dans son arrêt de l'existence de circonstances de fait qui établissaient le caractère irrévocable des témoignages recueillis sous la foi du serment au cours de l'information pénale pour coups et blessures volontaires ouverte contre la partie civile, et a violé l'article 362 du Code pénal " ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en décidant que c'était avec raison que le magistrat instructeur avait refusé d'informer du chef de faux témoignage sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par X... à la suite de dépositions faites par Antoine Y..., les consorts Z... ainsi que par Etienne A... et Jeannine B... au cours d'une instruction préparatoire, la chambre d'accusation n'a nullement méconnu les dispositions de l'article 362 du Code pénal ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions dudit article qu'il est nécessaire, pour que soit constitué le délit prévu par ce texte, que le faux témoignage ait été fait pour ou contre un " prévenu " et ait été, en conséquence, reçu par une juridiction de jugement soit à l'audience même, soit au cours d'une enquête par elle ordonnée dans les formes légales ; que sont exclues des prévisions de l'article 362 précité les déclarations reçues au cours de l'instruction préparatoire avant toute mise en prévention ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.