Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Banque internationale pour l'Afrique occidentale Côte d'Ivoire, la Banque internationale pour le Niger et la Société générale de Banque pour la Côte d'Ivoire avaient consenti des avances importantes aux sociétés SARIA et SARIACI et que M. Roger Y... s'était, par plusieurs actes souscrits entre 1970 et 1976, porté caution de ces sociétés pour les sommes dues aux banques en vertu de ces avances ; que les sociétés débitrices ont été déclarées en état de liquidation des biens en 1981 ; qu'aux termes d'un acte notarié en date du 13 décembre 1980, M. Roger Y... et Mme Vilma X..., son épouse, mariés sous le régime de la communauté de biens, ont consenti à leurs deux fils, MM. Reynald et Régis Y..., une donation-partage portant sur une propriété et sur six appartements en s'en réservant l'usufruit jusqu'au décès du survivant ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 février 1985) a condamné M. Y... à payer aux banques créancières diverses sommes dues par les sociétés dont il s'était porté caution et, faisant application de l'article 1167 du Code civil, a déclaré la donation-partage du 13 décembre 1980 inopposable auxdites banques et a dit que les biens immobiliers, ayant fait l'objet de cette donation, seront réintégrés dans le patrimoine des donateurs ; .
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la donation-partage inopposable aux banques, alors que la cour d'appel ne se serait pas expliquée sur la valeur du patrimoine de M. Y... au jour de la demande et n'aurait pas recherché si les biens dont il restait propriétaire après la donation étaient suffisants pour désintéresser les créanciers ;
Mais attendu que les époux Y... n'ont jamais soutenu devant les juges du fond que les biens demeurés dans leur patrimoine après la donation litigieuse étaient d'une valeur suffisante pour désintéresser les banques ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y... reprochent encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors que, d'une part, selon le moyen, les créanciers du mari étant sans droit pour critiquer l'acte par lequel les époux ont disposé de biens dépendant de leur communauté antérieurement à la poursuite des créanciers et même à l'exigibilité de la dette, la juridiction du second degré, qui a constaté l'antériorité de la donation litigieuse, ne pouvait, sans violer l'article 1167 du Code civil, déclarer cette donation inopposable aux banques et alors que, d'autre part, elle ne pouvait, selon le moyen, pas davantage, déclarer inopposable cette donation consentie par les deux époux sans avoir recherché si Mme Y... avait participé à la fraude reprochée à son mari ;
Mais attendu, en premier lieu, que les créanciers antérieurs à l'acte frauduleux peuvent exercer l'action paulienne ; que les actes de cautionnement ont été souscrits par M. Y... entre 1970 et 1976, pendant le cours de la communauté et qu'ainsi la dette de celle-ci, quelle que soit la date de son exigibilité, était née antérieurement à la donation litigieuse ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt attaqué, qui relève que cette donation-partage porte sur des biens communs, en déduit à bon droit et sans avoir à rechercher si Mme Y... était complice de la fraude, que cette donation est inopposable aux banques créancières de la communauté ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi