Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les juges du fond (Montpellier, 8 mars 1984), que le jeune Moreau a été blessé au cours d'un jeu organisé dans l'enceinte du lycée agricole de Montpellier, dont il était un des élèves ; que, devenu majeur, il a assigné en paiement l'assureur du lycée ; que, devant la cour d'appel, il a appelé à l'instance, par voie d'intervention forcée, le lycée agricole lui-même ; qu'il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé " que la responsabilité de l'instituteur, au sens de l'article 1384, dernier alinéa, du Code civil, résulte non d'une prescription légale, mais d'une faute, imprudence ou négligence qui doit être prouvée conformément au droit commun, que, cette preuve n'étant pas rapportée en l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ce chef, il échet de prononcer la mise hors de cause du lycée agricole " ; qu'il prétend, d'une part, que la cour d'appel aurait ainsi omis de répondre à des conclusions dans lesquelles il invoquait " la responsabilité contractuelle du lycée en sa qualité d'établissement d'enseignement et l'obligation de sécurité née du contrat qui liait audit établissement les élèves de celui-ci " ; qu'il soutient, d'autre part, que pour s'être abstenus de rechercher si la responsabilité du lycée n'était pas engagée en vertu d'une obligation de sécurité, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur arrêt au regard des articles 1134 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'aucun contrat de droit privé ne se forme entre les établissements publics d'enseignement et les parents de leurs élèves, de sorte qu'en l'absence de faute imputable à un membre déterminé de l'enseignement public et de nature, comme telle, à donner lieu à l'application de la loi du 5 avril 1937, celle des articles 1134 et suivants du Code civil ne saurait être demandée ; qu'il en résulte que les conclusions rejetées par l'arrêt attaqué étaient inopérantes et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi