Sur le moyen unique ; .
Vu les articles 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les conventions conclues avec les personnes énoncées à l'article 1er susvisé, et relatives aux opérations qu'il mentionne, doivent être rédigées par écrit et préciser notamment les conditions de leur rémunération ;
Attendu que pour accorder à M. X..., agent immobilier, une provision à valoir sur la commission à laquelle il prétendait avoir droit en rémunération de ses diligences lors de l'achat d'un tènement immobilier par la société Chantre, la cour d'appel, statuant en matière de référé, s'est bornée à relever que la société Chantre s'était engagée à payer une commission à M. X... et qu'il n'y avait donc pas de contestation sérieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Chantre faisait valoir devant eux, pour résister à la demande, que son représentant légal n'avait pas donné mandat à M. X... dans les formes exigées par la loi du 2 janvier 1970, et que les lettres produites, par lesquelles il était fait allusion à des " honoraires " et à une " commission ", ne constituaient par un tel mandat, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom