Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 386 et 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par MM. X... et Y... dans le litige les opposant à Mme Z..., l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, énonce que le juge de la mise en état investi de pouvoirs importants avait pris la décision de renvoyer le dossier de sa propre autorité, qu'il aurait pu, s'il avait estimé que les parties négligeaient la procédure, sanctionner leur carence soit par une ordonnance de radiation, soit par une ordonnance de clôture ; qu'en ne le faisant pas il a ainsi prouvé que, maître de la procédure, il estimait plus opportun d'attendre la fin de la procédure pénale ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'aucune décision de sursis à statuer n'avait été rendue et que plus de deux ans s'étaient écoulés sans que Mme Z... eût accompli la moindre diligence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches :
CASSE ET ANNULE sans renvoi, en ce qu'il a déclaré l'instance non périmée et condamné les défendeurs aux entiers dépens, l'arrêt rendu le 17 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Pau