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21/01/1987 | FRANCE | N°84-12449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-12449


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Centre d'assistance comptable et financière ayant pratiqué sur les cotisations de sécurité sociale dues au titre de trois salariés embauchés après le 30 novembre 1981, les allègements prévus par l'article 23 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981, l'URSSAF a opéré un redressement sur le fondement de l'article 1er du décret n° 81-1053 du 27 novembre 1981, limitant le bénéfice de ces allègements aux augmentations des salaires intervenues avant le 1er décembre 1981 ;

Attendu que M. X... reproche à la Com

mission de première instance d'avoir validé ce redressement alors que, saisie d'...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Centre d'assistance comptable et financière ayant pratiqué sur les cotisations de sécurité sociale dues au titre de trois salariés embauchés après le 30 novembre 1981, les allègements prévus par l'article 23 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981, l'URSSAF a opéré un redressement sur le fondement de l'article 1er du décret n° 81-1053 du 27 novembre 1981, limitant le bénéfice de ces allègements aux augmentations des salaires intervenues avant le 1er décembre 1981 ;

Attendu que M. X... reproche à la Commission de première instance d'avoir validé ce redressement alors que, saisie d'une exception d'illégalité visant l'article 1er du décret du 27 novembre 1981, elle ne pouvait apprécier directement la légalité de ce texte mais devait surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée, d'autant qu'en l'espèce l'exception d'illégalité présentait un caractère sérieux, la loi de finances du 3 août 1981 ne prévoyant aucune limitation dans le temps quant à l'application des allègements accordés ;

Mais attendu que le débat portait, non sur la durée des effets de l'allègement institué par la loi du 3 août 1981 mais sur la détermination des salariés susceptibles d'y ouvrir droit en raison d'une augmentation de salaire liée directement au relèvement du SMIC intervenu au 1er juin 1981 ; qu'à cet égard, l'article 23 de ladite loi, en son paragraphe III, a expressément laissé à un décret le soin d'apporter les précisions nécessaires, ce qui a été l'objet de l'article 1er du décret du 27 novembre 1981 ;

D'où il suit qu'en l'absence de contestation sérieuse, la commission de première instance était fondée à passer outre à l'exception d'illégalité proposée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-12449
Date de la décision : 21/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Réduction exceptionnelle (loi du 3 août 1981) - Conditions - Salariés susceptibles d'y ouvrir droit - Décret du 27 novembre 1981 - Légalité

* SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessitfé - Sécurité sociale - Cotisations - Fixation du taux - Réduction exceptionnelle (loi du 3 août 1981) - Conditions - Salariés susceptibles d'y ouvrir droit - Décret du 27 novembre 1981

L'article 23 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981, en son paragraphe III, a expressément laissé à un décret le soin de déterminer les salaires susceptibles d'ouvrir droit aux allègements des cotisations accordés en raison d'une augmentation de salaire liée directement au relèvement du SMIC intervenu au 1er juin 1981. Tel a été l'objet de l'article 1er du décret n° 81-1053 du 27 novembre 1981 qui a limité le bénéfice de ces allègements aux augmentations de salaires intervenues avant le 1er décembre 1981. Dès lors, une commission de première instance, saisie d'un recours contre une décision de l'URSSAF en refusant le bénéfice pour des salariés embauchés après le 30 novembre 1981 est fondée, en l'absence de contestation sérieuse, à passer outre à l'exception d'illégalité proposée par l'employeur soutenant que la loi du 3 août 1981 ne prévoyait aucune limitation dans le temps quant à l'application des allègements accordés, le débat portant non sur la durée de leurs effets mais sur la détermination des salariés susceptibles d'y ouvrir droit.


Références :

Décret 81-1053 du 27 novembre 1981 art. 1
Loi du 03 août 1981 finances rectificative art. 23 par. III

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-04-17, bulletin 1985 V N° 229 (2) p. 165 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-12-11, bulletin 1985 V N° 607 p. 442 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1987, pourvoi n°84-12449, Bull. civ. 1987 V N° 40 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 40 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocat :M. Ryziger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.12449
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