Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, alors en vigueur ;
Attendu que le ministère de la Défense, au vu des conclusions d'une expertise médicale mise en oeuvre dans les formes du décret susvisé, a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la dermatose déclarée le 1er février 1978 par M. X..., employé au centre d'essais des propulseurs de Saclay ; que la cour d'appel a déclaré inopposable aux parties l'avis de l'expert technique estimant que la dermatose de l'intéressé " en raison de son évolution clinique n'était pas de nature professionnelle mais (était) vraisemblablement secondaire aux lésions des pieds dont l'origine mycosique paraissait probable ", aux motifs essentiels que cet avis qui se bornait à avancer l'hypothèse du caractère secondaire de la maladie sans en affirmer l'origine mycosique et partant étrangère au travail, n'étant ni clair ni précis, était dépourvu de force irréfragable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait affirmé sans ambiguïté le caractère non professionnel de la dermatose alléguée, peu important qu'il n'ait pu en déterminer la véritable origine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 juin 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans