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21/01/1987 | FRANCE | N°83-15172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 83-15172


Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, alors en vigueur ;

Attendu que le ministère de la Défense, au vu des conclusions d'une expertise médicale mise en oeuvre dans les formes du décret susvisé, a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la dermatose déclarée le 1er février 1978 par M. X..., employé au centre d'essais des propulseurs de Saclay ; que la cour d'appel a déclaré inopposable aux parties l'avis de l'expert technique estimant que la dermatose de l'intéressé " en rais

on de son évolution clinique n'était pas de nature professionnelle mais (éta...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, alors en vigueur ;

Attendu que le ministère de la Défense, au vu des conclusions d'une expertise médicale mise en oeuvre dans les formes du décret susvisé, a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la dermatose déclarée le 1er février 1978 par M. X..., employé au centre d'essais des propulseurs de Saclay ; que la cour d'appel a déclaré inopposable aux parties l'avis de l'expert technique estimant que la dermatose de l'intéressé " en raison de son évolution clinique n'était pas de nature professionnelle mais (était) vraisemblablement secondaire aux lésions des pieds dont l'origine mycosique paraissait probable ", aux motifs essentiels que cet avis qui se bornait à avancer l'hypothèse du caractère secondaire de la maladie sans en affirmer l'origine mycosique et partant étrangère au travail, n'étant ni clair ni précis, était dépourvu de force irréfragable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait affirmé sans ambiguïté le caractère non professionnel de la dermatose alléguée, peu important qu'il n'ait pu en déterminer la véritable origine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 juin 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-15172
Date de la décision : 21/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Avis ambigu - Avis ne déterminant pas l'origine de la maladie alléguée

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Expertise technique - Avis de l'expert - Conclusions claires et non équivoques - Caractère professionnel d'une maladie

Doit être considéré comme clair et précis l'avis de l'expert technique affirmant sans ambiguïté le caractère non professionnel de la maladie alléguée par un salarié, peu important qu'il n'ait pu en déterminer la véritable origine.


Références :

Décret 59-160 du 07 janvier 1959 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 juin 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1987, pourvoi n°83-15172, Bull. civ. 1987 V N° 49 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 49 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lemaître et Monod .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.15172
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