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21/01/1987 | FRANCE | N°82-41623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 82-41623


Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1981), M. X... a été engagé par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) le 1er juillet 1954 en qualité de contrôleur-prospecteur à la direction régionale de Nantes ; que, le 1er janvier 1970, la direction centrale de la SACEM lui a fait signer un nouveau contrat, prenant effet à cette date, prévoyant notamment une majoration pour ancienneté dont le montant était fonction du nombre d'années de présence dans la société ; qu'estimant avoir droit à

une prime d'ancienneté acquise depuis le 1er juillet 1954 et non à compter...

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1981), M. X... a été engagé par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) le 1er juillet 1954 en qualité de contrôleur-prospecteur à la direction régionale de Nantes ; que, le 1er janvier 1970, la direction centrale de la SACEM lui a fait signer un nouveau contrat, prenant effet à cette date, prévoyant notamment une majoration pour ancienneté dont le montant était fonction du nombre d'années de présence dans la société ; qu'estimant avoir droit à une prime d'ancienneté acquise depuis le 1er juillet 1954 et non à compter de 1970, M. X... a assigné la SACEM en paiement de divers rappels ;

Attendu que la SACEM fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer un rappel de prime d'ancienneté à M. X... en faisant entrer dans le calcul de cette prime les années de service antérieures au 1er janvier 1970, au motif notammant que l'acceptation sans protestation ni réserve du salarié depuis plusieurs années d'une situation ne comportant pas ce calcul ne pouvait valoir de sa part renonciation définitive, alors que, selon le pourvoi, dans leurs conclusions, les parties s'étaient attachées à dégager ce qu'elles estimaient être, respectivement, leur commune intention ; qu'en s'abstenant de cette recherche, à laquelle était étrangère une éventuelle renonciation, et en s'arrêtant au sens littéral de l'un des termes du contrat, la cour d'appel a méconnu les prévisions de l'article 1156 du Code civil ;

Mais attendu qu'en décidant qu'à défaut de stipulation contraire dans le contrat, il y avait lieu de décompter les années de présence à partir de la date d'embauche du salarié, la cour d'appel s'est, contrairement aux affirmations du moyen, fondée sur la commune intention des parties et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1156 du Code civil ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la cour d'appel a condamné la SACEM à payer un rappel de prime d'ancienneté à M. X... à compter du 30 janvier 1974 pour tenir compte de la prescription de cinq ans, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par ce dernier pour la période antérieure à cette date, au motif qu'une telle demande de dommages-intérêts aboutirait à prolonger le délai de prescription de cinq ans institué par la loi du 16 juillet 1971, en violation de cette loi ;

Attendu que M. X..., sans contester la motivation en ce qui concerne les dommages-intérêts, fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de prime d'ancienneté pour la période antérieure au 30 janvier 1974, sans distinguer entre les chefs de préjudice soumis dans le temps à des régimes juridiques différents, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, les créances de salaires nées de plus de six mois avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1971 n'étant pas régies par cette loi, non rétroactive, et étant atteintes par la simple présomption de paiement non irréfragable de l'article 2271 du Code civil, l'arrêt attaqué a violé par fausse application la loi du 16 juillet 1971 ; alors, d'autre part, qu'en ne distinguant pas entre les chefs de préjudice soumis dans le temps à des régimes juridiques différents, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision tant au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile que de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 6 de la loi du 16 juillet 1971 dispose que les prescriptions en cours à la date de publication de cette loi seront acquises pour cinq ans à compter de cette date ; que cette disposition substituait un nouveau délai de cinq ans expirant le 16 juillet 1976 à la prescription trentenaire antérieurement en vigueur ; que l'action du salarié, qui ne se fondait pas sur l'article 2271 du Code civil n'ayant été introduite qu'en janvier 1979, se heurtait à la présomption irréfragable de l'article 2277 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi ci-dessus visée ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'inscription à la caisse de prévoyance et de retraite de la SACEM pour la période antérieure au 1er janvier 1958, aux motifs que, selon l'article 5, § 3, 1°, des statuts de la caisse, les agents titularisés après le 31 décembre 1958 ne peuvent obtenir d'être affiliés rétroactivement à ladite caisse avant le 1er janvier 1959, alors que, selon le pourvoi, l'article 5, § 3, 1°, des statuts de la caisse de prévoyance et de retraite de la SACEM approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, n'ayant pas le caractère restrictif que lui prête l'arrêt, celui-ci a violé ledit texte ;

Mais attendu que le texte statutaire susvisé, s'il ouvre la faculté exceptionnelle aux salariés titularisés après le 31 décembre 1958 d'une affiliation rétroactive à la caisse de prévoyance et de retraite, en fixe expressément la limite ; que la cour d'appel a fait une exacte application des termes clairs et précis de ce texte ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-41623
Date de la décision : 21/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Demande en paiement - Prescription - Délai - Loi du 16 juillet 1971 - Application dans le temps.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Contrat de travail - Salaire - Loi du 16 juillet 1971 - Application dans le temps * LOIS ET REGLEMENTS - Application - Date - Publication - Contrat de travail - Salaire - Demande en paiement - Prescription - Loi du 16 juillet 1971.

1° La prescription quinquennale substituée à la prescription trentenaire, antérieurement en vigueur par l'article 6 de la loi du 16 juillet 1971, est opposable à l'action en paiement de salaires dus depuis plus de six mois, lors de l'entrée en vigueur de ladite loi, introduite en janvier 1979 .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Caisse de retraite - Affiliation - Effet rétroactif - Agents titularisés de la SACEM - Statuts l'excluant - Conditions.

2° Selon l'article 5, § 3, 1° des statuts de la caisse de prévoyance et de retraite de la SACEM, les agents titularisés après le 31 décembre 1958 ne peuvent être affiliés rétroactivement à ladite caisse qu'à compter du 1er janvier 1959


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 1981

A RAPPROCHER : (1°) Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-03-03, bulletin 1978 V N° 158 p. 119 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-06-18, bulletin 1980 V N° 537 p. 404 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1987, pourvoi n°82-41623, Bull. civ. 1987 V N° 34 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 34 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaillac
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges et la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:82.41623
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