Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que si l'article 23 de cette loi permet à la personne mise en liquidation des biens d'obtenir de l'actif, pour sa famille, des secours fixés par le juge commissaire, le dessaisissement du débiteur est général et embrasse l'intégralité de son patrimoine ; qu'aucune exception n'est légalement prévue en faveur des créanciers auxquels est due une pension alimentaire ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a interjeté appel du jugement qui avait prononcé son divorce en confiant à la mère la garde de leur fille mineure et en le condamnant à payer pour elle une pension mensuelle de 1 000 francs assortie d'une clause de variation, qu'il a été mis en liquidation des biens le mois suivant, que la cour d'appel a confirmé le prononcé du divorce et l'attribution de la garde de l'enfant, mais avant dire droit sur la fixation de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, a ordonné une expertise en décidant que, jusqu'au résulat de cette mesure d'instruction, M. X... restera tenu de verser une pension mensuelle de 1 000 francs " dont le règlement interviendra à la diligence du syndic ", que ce dernier a formé tierce-opposition à cette décision en demandant à être déchargé de toute obligation dans le service de la pension et qu'il a soutenu à cet effet que la pension était due par M. X... personnellement et ne pouvait être prélevée sur les fonds provenant de l'actif ;
Attendu que, pour rejeter la tierce-opposition du syndic, la cour d'appel a retenu que le dessaisissement frappant M. X... ne pouvait atteindre les droits et obligations ayant leur fondement dans l'état des personnes et attachés à la personne de leur titulaire, même s'ils ont un aspect patrimonial, et qu'il en est ainsi du paiement d'une pension alimentaire, qui est opposable à la masse en sorte que celle-ci doit supporter l'exception au dessaisissement que constitue le paiement de cette pension ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers