Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de l'arrêté du 21 février 1980 ;
Attendu que, selon ce texte, le conducteur d'un véhicule relevant de la catégorie B attelé d'une remorque dont le poids total en charge excède 750 kg doit être titulaire du permis de conduire de catégorie E lorsque le poids total autorisé en charge de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur, ou que le total des poids totaux autorisés en charge de l'ensemble (véhicule tracteur plus la remorque) est supérieur à 3 500 kg ;
Attendu qu'à la suite d'une collision survenue entre les véhicules de Mlle X... et de M. Y..., ce dernier a réclamé la garantie de son assureur la compagnie General Accident ; que celle-ci a refusé en faisant valoir que le conducteur du véhicule 304 Peugeot de M. Y... auquel était attelée une remorque de 1 250 kg n'était pas titulaire du permis de conduire de la catégorie E ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré la prétention de l'assureur non fondée au motif que si aux conditions de l'arrêté susvisé le poids total autorisé en charge de la remorque de 1 250 kg était supérieur au poids à vide du véhicule tracteur assuré, en revanche la somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule tracteur et de la remorque était inférieur à 3 500 kg et qu'ainsi il suffisait que le conducteur du véhicule assuré fût titulaire du permis de conduire de catégorie B ;
Attendu cependant que la condition que le poids total autorisé en charge de la remorque soit supérieur au poids à vide du véhicule tracteur, ce qui était le cas de l'espèce, le poids total autorisé en charge de la remorque étant de 1 250 kg et le poids à vide de la 304 Peugeot étant de 950 kg, et celle que la somme des poids totaux autorisés en charge de l'ensemble, véhicule tracteur plus remorque, soit supérieur à 3 500 kg, nécessaires pour que le permis de conduire de catégorie E soit exigé, sont alternatives et non pas cumulatives ; que la première de ces conditions étant remplies, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes