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20/01/1987 | FRANCE | N°85-15515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 1987, 85-15515


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de l'arrêté du 21 février 1980 ;

Attendu que, selon ce texte, le conducteur d'un véhicule relevant de la catégorie B attelé d'une remorque dont le poids total en charge excède 750 kg doit être titulaire du permis de conduire de catégorie E lorsque le poids total autorisé en charge de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur, ou que le total des poids totaux autorisés en charge de l'ensemble (véhicule tracteur plus la remorque) est supérieur à 3 500 kg ;

Attendu qu'à la suite d'une collision s

urvenue entre les véhicules de Mlle X... et de M. Y..., ce dernier a réclamé la gar...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de l'arrêté du 21 février 1980 ;

Attendu que, selon ce texte, le conducteur d'un véhicule relevant de la catégorie B attelé d'une remorque dont le poids total en charge excède 750 kg doit être titulaire du permis de conduire de catégorie E lorsque le poids total autorisé en charge de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur, ou que le total des poids totaux autorisés en charge de l'ensemble (véhicule tracteur plus la remorque) est supérieur à 3 500 kg ;

Attendu qu'à la suite d'une collision survenue entre les véhicules de Mlle X... et de M. Y..., ce dernier a réclamé la garantie de son assureur la compagnie General Accident ; que celle-ci a refusé en faisant valoir que le conducteur du véhicule 304 Peugeot de M. Y... auquel était attelée une remorque de 1 250 kg n'était pas titulaire du permis de conduire de la catégorie E ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré la prétention de l'assureur non fondée au motif que si aux conditions de l'arrêté susvisé le poids total autorisé en charge de la remorque de 1 250 kg était supérieur au poids à vide du véhicule tracteur assuré, en revanche la somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule tracteur et de la remorque était inférieur à 3 500 kg et qu'ainsi il suffisait que le conducteur du véhicule assuré fût titulaire du permis de conduire de catégorie B ;

Attendu cependant que la condition que le poids total autorisé en charge de la remorque soit supérieur au poids à vide du véhicule tracteur, ce qui était le cas de l'espèce, le poids total autorisé en charge de la remorque étant de 1 250 kg et le poids à vide de la 304 Peugeot étant de 950 kg, et celle que la somme des poids totaux autorisés en charge de l'ensemble, véhicule tracteur plus remorque, soit supérieur à 3 500 kg, nécessaires pour que le permis de conduire de catégorie E soit exigé, sont alternatives et non pas cumulatives ; que la première de ces conditions étant remplies, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-15515
Date de la décision : 20/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Catégorie E - Automobile attelée d'une remorque - Conditions posées par l'article 1er de l'arrêté du 21 février 1980 - Caractère alternatif et non cumulatif

La condition que le poids total autorisé en charge de la remorque soit supérieur au poids à vide du véhicule tracteur et celle que la somme des poids totaux autorisés en charge de l'ensemble, véhicule tracteur plus remorque, soit supérieure à 3 500 kg, nécessaires pour que le permis de conduire de catégorie E soit exigé, sont alternatives et non pas cumulatives.


Références :

Arrêté du 21 février 1980 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 1987, pourvoi n°85-15515, Bull. civ. 1987 I N° 15 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 15 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemaire
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15515
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