Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 918 du Code civil ;
Attendu, suivant ce texte, que la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible et l'excédent, s'il y en a, sera rapportée à la masse ; que cette énumération est limitative ;
Attendu que Julien Y... est décédé le 31 octobre 1975, laissant ses trois filles, Claudine, épouse Beauté, Yolande et Dominique ; que par acte notarié du 2 février 1949, il avait vendu à Mme X... un terrain sur lequel avait été édifié, en 1938, un cabanon en briques d'une pièce dont il s'était réservé la jouissance, sous forme d'un droit d'habitation, pendant vingt années à compter du jour de l'acte ; que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la succession de Julien Y..., dit que Mme X... sera tenue, en application de l'article 918 du Code civil, de rapporter à la succession l'immeuble ayant fait l'objet de la vente du 2 février 1949 pour sa valeur au jour de l'ouverture de la succession et dans l'état où il se trouvait au jour de la vente et a ordonné une mesure d'instruction pour déterminer cette valeur et cet état ;
Attendu que pour déclarer l'article 918 du Code civil applicable à l'aliénation du 2 février 1949 faite à un successible en ligne directe, l'arrêt attaqué a retenu que la réserve de jouissance pendant vingt années du cabanon édifié sur le terrain vendu par le de cujus doit être assimilée à une réserve d'usufruit ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'un droit d'habitation limité dans le temps ne peut être assimilé à la réserve d'usufruit prévue par l'article 918 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que Mme X... sera tenue de rapporter à la succession de Julien Y... l'immeuble ayant fait l'objet de la vente du 2 février 1949 pour sa valeur au jour de l'ouverture de la succession et dans l'état où il se trouvait au jour de la vente, l'arrêt rendu le 15 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes