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20/01/1987 | FRANCE | N°85-13309

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 1987, 85-13309


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1289 du Code civil et 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Mlle Y..., grossiste en huitres, a livré, en décembre 1980, des marchandises à la société Primeurs 45, client de M. X..., éleveur-ostréiculteur, avec lequel Mlle Y... entretenait des relations commerciales ; que M. X... s'est reconnu débiteur d'une certaine somme correspondant au coût des marchandises livrées par Mlle Y... à son propre client ; qu'il a sollicité la compensation de sa dette envers Mll

e Y... avec la créance qu'il avait sur celle-ci pour une certaine somme et...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1289 du Code civil et 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Mlle Y..., grossiste en huitres, a livré, en décembre 1980, des marchandises à la société Primeurs 45, client de M. X..., éleveur-ostréiculteur, avec lequel Mlle Y... entretenait des relations commerciales ; que M. X... s'est reconnu débiteur d'une certaine somme correspondant au coût des marchandises livrées par Mlle Y... à son propre client ; qu'il a sollicité la compensation de sa dette envers Mlle Y... avec la créance qu'il avait sur celle-ci pour une certaine somme et qui résultait des livraisons de marchandises qu'il avait faites à Mlle Y... dans le courant des campagnes 1974-1975, 1975-1976 et 1978-1979 ; que le tribunal a accueilli la demande en compensation formée par M. X... ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, après le prononcé du règlement judiciaire de Mlle Y... intervenu le 24 février 1982, la cour d'appel a retenu que la compensation était possible entre les deux dettes qui étaient connexes puisque toutes les deux ont trouvé leur fondement dans les relations commerciales existant entre les intéressés ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, pour accueillir la demande de compensation, elle devait établir l'existence d'un lien de connexité unissant les obligations réciproques dérivant d'un même contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-13309
Date de la décision : 20/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Compensation - Dettes connexes nées d'un même contrat

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligations connexes - Définition - Obligations résultant d'un même contrat

* COMPENSATION - Compensation judiciaire - Connexité des obligations réciproques - Faillite de l'un des contractants

Doit être cassé l'arrêt qui, pour accueillir, après le prononcé d'un règlement judiciaire, une demande de compensation entre deux dettes retient qu'elles sont connexes au motif que toutes les deux trouvent leur fondement dans les relations commerciales existant entre les parties intéressées, alors qu'il devait établir l'existence d'un lien de connexité unissant les obligations réciproques dérivant d'un même contrat.


Références :

Code civil 1289
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 13 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 janvier 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1980-12-23, bulletin 1980 IV N° 435 p. 348 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre commerciale, 1981-09-23, bulletin 1981 IV N° 331 p. 263 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 1987, pourvoi n°85-13309, Bull. civ. 1987 IV N° 22 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 22 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bézard
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13309
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