Sur le moyen unique :
Vu les articles 1289 du Code civil et 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Mlle Y..., grossiste en huitres, a livré, en décembre 1980, des marchandises à la société Primeurs 45, client de M. X..., éleveur-ostréiculteur, avec lequel Mlle Y... entretenait des relations commerciales ; que M. X... s'est reconnu débiteur d'une certaine somme correspondant au coût des marchandises livrées par Mlle Y... à son propre client ; qu'il a sollicité la compensation de sa dette envers Mlle Y... avec la créance qu'il avait sur celle-ci pour une certaine somme et qui résultait des livraisons de marchandises qu'il avait faites à Mlle Y... dans le courant des campagnes 1974-1975, 1975-1976 et 1978-1979 ; que le tribunal a accueilli la demande en compensation formée par M. X... ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, après le prononcé du règlement judiciaire de Mlle Y... intervenu le 24 février 1982, la cour d'appel a retenu que la compensation était possible entre les deux dettes qui étaient connexes puisque toutes les deux ont trouvé leur fondement dans les relations commerciales existant entre les intéressés ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, pour accueillir la demande de compensation, elle devait établir l'existence d'un lien de connexité unissant les obligations réciproques dérivant d'un même contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges