Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-16 du Code du travail,
Attendu que le texte susvisé fixe à un an la durée du mandat des délégués du personnel ; que le juge d'instance qui a prorogé le mandat des délégués du personnel du syndicat du contrôle laitier et beurrier de la Charente jusqu'à de nouvelles élections fixées par lui aux 15 et 29 septembre 1986, sans relever l'existence d'un accord collectif prévoyant une telle prorogation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'ordonnance de référé rendue le 10 juillet 1986, entre les parties, par le président du tribunal d'instance d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bergerac