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14/01/1987 | FRANCE | N°86-60397

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 86-60397


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-16 du Code du travail,

Attendu que le texte susvisé fixe à un an la durée du mandat des délégués du personnel ; que le juge d'instance qui a prorogé le mandat des délégués du personnel du syndicat du contrôle laitier et beurrier de la Charente jusqu'à de nouvelles élections fixées par lui aux 15 et 29 septembre 1986, sans relever l'existence d'un accord collectif prévoyant une telle prorogation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'ordonnance de référé rend

ue le 10 juillet 1986, entre les parties, par le président du tribunal d'instance d'Angoulême...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-16 du Code du travail,

Attendu que le texte susvisé fixe à un an la durée du mandat des délégués du personnel ; que le juge d'instance qui a prorogé le mandat des délégués du personnel du syndicat du contrôle laitier et beurrier de la Charente jusqu'à de nouvelles élections fixées par lui aux 15 et 29 septembre 1986, sans relever l'existence d'un accord collectif prévoyant une telle prorogation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'ordonnance de référé rendue le 10 juillet 1986, entre les parties, par le président du tribunal d'instance d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bergerac


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60397
Date de la décision : 14/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Mandat - Mandat expiré - Prorogation par le tribunal d'instance jusqu'aux nouvelles élections - Conditions - Accord collectif

L'article L 423-16 du Code du travail fixe à un an la durée du mandat des délégués du personnel. En conséquence doit être cassé le jugement ayant prorogé le mandat des délégués du personnel d'une entreprise jusqu'à de nouvelles élections, sans relever l'existence d'un accord collectif prévoyant une telle prorogation.


Références :

Code du travail L423-16

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angoulême, 10 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1987, pourvoi n°86-60397, Bull. civ. 1987 V N° 21 p 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 21 p 11

Composition du Tribunal
Président : M Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : M Gauthier
Rapporteur ?: M Faucher
Avocat(s) : la SCP Lemaître et Monod .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.60397
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