Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération et dans une intersection, une collision se produisit entre le camion conduit par M. Y... et appartenant à l'Entreprise des transports Muller et celui de M. X... dans lequel son épouse avait pris place ; que les époux X... furent blessés ; que M. X... le fut mortellement ; que Mme X..., en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, a demandé à M. Y..., à l'Entreprise des transports Muller et à la compagnie UAP la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes relatives à la réparation du préjudice résultant du décès de M. X..., alors que, d'une part, en écartant toute faute de M. Y... sans répondre aux conclusions faisant valoir que sur la route empruntée par M. Y... figurait, avant l'intersection, un panneau signalant la fin du caractère prioritaire de la route, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en relevant que les disques tachymètres ne pouvaient être retenus comme éléments de preuve de la vitesse excessive à laquelle M. Y... roulait lors de l'accident, au seul motif que la lecture de tels disques était affaire de spécialiste, la cour d'appel, méconnaissant ses pouvoirs d'ordonner toute mesure technique pouvant l'éclairer sur la vitesse du véhicule, aurait violé les articles 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de ses dommages ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, retient que, tandis que M. Y... avait abordé l'intersection prudemment après s'être assuré que personne n'arrivait sur sa droite, M. X... avait méconnu les règles de la priorité, circulant à une vitesse excessive, et n'avait pu rester maître de son véhicule ; qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la faute de M. X... a été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais sur le second moyen, en ce qui concerne les dommages subis par Mme X... :
Vu les articles 1, 2, et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la victime d'un accident de la circulation ne peut se voir opposer le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué dans l'accident ;
Attendu que, pour exclure l'indemnisation des dommages subis par Mme X..., l'arrêt énonce que la faute de M. X... a été la cause exclusive de l'accident ;
Qu'en l'état de ces seules énonciations l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande concernant la réparation de son préjudice personnel, l'arrêt rendu, le 14 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée