Sur le premier moyen :
Vu les articles 688 et 715 du Code de procédure civile ;
Attendu que le poursuivant doit, à peine de déchéance, déposer le cahier des charges au greffe du tribunal dans les quarante jours au plus tard de la publication du commandement de saisie immobilière au bureau des hypothèques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque La Hénin a, par acte du 26 novembre 1984, fait saisir sur les époux X..., cautions d'une société civile immobilière Le Sirius en liquidation des biens, des lots de copropriété sis à Grenoble en même temps qu'une parcelle sise à Seyssins ; que ces immeubles étant situés dans les ressorts de deux bureaux d'hypothèques différents, la publication a été faite pour les biens de Grenoble le 26 novembre 1984 et pour la parcelle le 8 janvier 1985 ; que le cahier des charges a été déposé au greffe le 7 février 1985, soit plus de quarante jours après la première publication ;
Attendu que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la déchéance du poursuivant pour les immeubles de Grenoble parce qu'en raison de la situation des biens la banque " a été contrainte " de faire procéder à la publication dans deux bureaux différents ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était loisible à la banque de faire procéder à la signification de deux commandements distincts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que la cour d'appel rejette les contestations des époux X... et ordonne la continuation des poursuites sur la parcelle de Seyssins sans répondre aux conclusions alléguant l'existence d'une clause du contrat constituant au profit des cautions un bénéfice de discussion conventionnel et l'absence de discussion préalable des biens du débiteur principal ;
Qu'ainsi l'arrêt n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 juillet 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry