Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, ensemble l'article 1284 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'a pas été payée à son terme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme de G... a signifié le 25 juin 1984 à son mari un jugement condamnant celui-ci au paiement d'une contribution aux charges du mariage, et a engagé, le 29 juin 1984, une procédure de paiement direct dont son mari a demandé la mainlevée ;
Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt retient que Mme de G... n'avait pas mis son mari en demeure de payer la contribution mise à sa charge, et qu'il disposait d'un délai de dix jours pour s'acquitter de l'échéance de juin ; qu'en statuant ainsi, alors que le jugement était provisoirement exécutoire de plein droit en vertu de l'article 1284 du nouveau Code de procédure civile, et que la notification de ce jugement au conjoint débiteur et à un des tiers mentionnés à l'article 1 de la loi du 2 janvier 1973 valait demande de paiement direct rendant exigibles les termes échus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée