Sur le moyen unique :
Vu les articles 663 et 664 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dénonciations et sommations prévues par le premier de ces textes constituent une formalité de procédure unique qui n'est accomplie que lorsqu'elles ont été adressées à tous les créanciers et à la partie saisie ; que, si elles ont eu lieu àdes dates différentes, le délai pour prendre communication et contredire ne commence à courir que du jour de la dénonciation la plus récente qui achève l'entier accomplissement de la formalité ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une procédure de distribution par contribution, la caisse régionale de crédit agricole a fait dénoncer le règlement provisoire à l'Union des coopératives agricoles d'Evreux par acte du 10 janvier 1983 et à la partie saisie le 23 juin ; que l'Union a formé contredit le 7 juillet 1983 ;
Attendu que, pour déclarer ce contredit irrecevable comme tardif, la cour d'appel énonce que le délai de l'article 644 du Code de procédure civile court individuellement contre chacune des parties intéressées du jour de la dénonciation qu'elle a elle-même reçue ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen