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14/01/1987 | FRANCE | N°83-40530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 83-40530


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué a condamné la Compagnie Air Inter à payer à M. X..., membre du comité d'entreprise, des heures de délégation qu'il avait consacrées, en sus de son crédit d'heures mensuel, à la préparation des réunions du comité, aux motifs qu'il n'était pas contesté que, de 1976 à 1980, les membres du comité d'entreprise avaient régulièrement bénéficié, à ce titre, d'heures de délégation rémunérées par l'employeur en sus des

20 heures mensuelles prévues par la loi, qu'il résultait des pièces versées aux débats ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué a condamné la Compagnie Air Inter à payer à M. X..., membre du comité d'entreprise, des heures de délégation qu'il avait consacrées, en sus de son crédit d'heures mensuel, à la préparation des réunions du comité, aux motifs qu'il n'était pas contesté que, de 1976 à 1980, les membres du comité d'entreprise avaient régulièrement bénéficié, à ce titre, d'heures de délégation rémunérées par l'employeur en sus des 20 heures mensuelles prévues par la loi, qu'il résultait des pièces versées aux débats que les heures ainsi rémunérées variaient, en ce qui concerne M. X..., entre 4 heures 15 et 11 heures par mois et qu'il y avait lieu de retenir comme étant la limite de l'avantage acquis celle de 11 heures par mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ils ne pouvaient déduire l'existence d'un usage obligatoire pour l'employeur, dans les limites qu'ils ont retenues, d'une pratique concernant les avantages accordés à l'un des membres du comité d'entreprise, sans rechercher dans quelles conditions l'ensemble de ses membres avaient bénéficié d'heures de délégation excédentaires payées par la Compagnie Air Inter, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 23 novembre 1982, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Etampes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-40530
Date de la décision : 14/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Circonstances exceptionnelles - Rémunération - Usage obligatoire - Constatations nécessaires

* USAGES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Rémunération

* REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Temps passé à la préparation des réunions du comité - Usage de l'entreprise - Constatations nécessaires

Ne donnent pas de base légale à leur décision les juges du fond qui condamnent un employeur à payer à un salarié membre du comité d'entreprise des heures de délégation consacrées, en sus de son crédit d'heures mensuel, à la préparation des réunions du comité, alors qu'ils ne pouvaient déduire l'existence d'un usage obligatoire pour l'employeur d'une pratique concernant les avantages accordés à l'un des membres du comité d'entreprise sans rechercher dans quelles conditions l'ensemble de ses membres avaient bénéficié d'heures de délégation excédentaires, payées par l'employeur .


Références :

Code du travail L434-1
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Longjumeau, 23 novembre 1982

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-04-28, bulletin 1982 V N° 269 p. 199 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-11-16, bulletin 1983 V N° 549 p. 388 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1987, pourvoi n°83-40530, Bull. civ. 1987 V N° 15 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 15 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall
Avocat(s) : Avocat :Mme Baraduc-Bénabent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.40530
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