Vu la connexité, joint les pourvois n o s 83-43.231 à 83-43.242 et 83-43.244 ; .
Sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris de la violation des articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail :
Attendu qu'à la suite d'une grève qui a affecté la société Boncolac un protocole d'accord a été conclu le 26 mai 1981 entre la direction et les représentants du personnel ; que ce protocole prévoyait l'ouverture de négociations et précisait que leurs résultats seraient appliqués avec effet rétroactif au 1er juillet 1981, la direction s'engageant à garantir une augmentation minimale des salaires et à verser des acomptes mensuels à compter de la même date ; qu'un accord d'entreprise, signé le 29 mars 1982, a prévu des augmentations de salaires à compter du 1er mars et du 1er juin 1982 ; que M. X... et 12 autres salariés de la société, soutenant que les augmentations devaient prendre effet à compter du 1er juillet 1981 en application de l'accord du 26 mai 1981, ont demandé à la juridiction prud'homale le paiement d'un rappel de salaires ;
Attendu que la société fait grief au conseil de prud'hommes, qui a fait droit aux demandes des salariés, d'avoir statué par des jugements rendus en dernier ressort alors que les demandes individuelles, qui se fondaient sur l'interprétation d'un accord d'entreprise présentaient un caractère indéterminé ;
Mais attendu que chacun des salariés avait demandé le paiement d'une somme qui ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que le moyen de défense invoqué par la société sur la portée de l'accord ne pouvait conférer à lui seul un caractère indéterminé aux demandes des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'accord d'entreprise du 29 mars 1982 ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... et autres des rappels de salaires à compter du 1er juillet 1981, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aucun accord intermédiaire n'étant intervenu entre le 26 mai 1981 et le 29 mars 1982 l'accord d'entreprise signé à cette dernière date constituait l'aboutissement des négociations engagées conformément au protocole d'accord du 26 mai 1981 qu'il complétait et dont les dispositions devaient recevoir application ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la date d'effet des augmentations de salaires était fixée au 1er mars 1982 par l'article 1er de l'accord susvisé, sans référence au protocole d'accord du 26 mai 1981, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué l'accord d'entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 9 mai 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau