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08/01/1987 | FRANCE | N°83-43231;83-43242;83-43244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 1987, 83-43231 et suivants


Vu la connexité, joint les pourvois n o s 83-43.231 à 83-43.242 et 83-43.244 ; .

Sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris de la violation des articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail :

Attendu qu'à la suite d'une grève qui a affecté la société Boncolac un protocole d'accord a été conclu le 26 mai 1981 entre la direction et les représentants du personnel ; que ce protocole prévoyait l'ouverture de négociations et précisait que leurs résultats seraient appliqués avec effet rétroactif au 1er juillet 1981, la direction s'

engageant à garantir une augmentation minimale des salaires et à verser des ...

Vu la connexité, joint les pourvois n o s 83-43.231 à 83-43.242 et 83-43.244 ; .

Sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris de la violation des articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail :

Attendu qu'à la suite d'une grève qui a affecté la société Boncolac un protocole d'accord a été conclu le 26 mai 1981 entre la direction et les représentants du personnel ; que ce protocole prévoyait l'ouverture de négociations et précisait que leurs résultats seraient appliqués avec effet rétroactif au 1er juillet 1981, la direction s'engageant à garantir une augmentation minimale des salaires et à verser des acomptes mensuels à compter de la même date ; qu'un accord d'entreprise, signé le 29 mars 1982, a prévu des augmentations de salaires à compter du 1er mars et du 1er juin 1982 ; que M. X... et 12 autres salariés de la société, soutenant que les augmentations devaient prendre effet à compter du 1er juillet 1981 en application de l'accord du 26 mai 1981, ont demandé à la juridiction prud'homale le paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu que la société fait grief au conseil de prud'hommes, qui a fait droit aux demandes des salariés, d'avoir statué par des jugements rendus en dernier ressort alors que les demandes individuelles, qui se fondaient sur l'interprétation d'un accord d'entreprise présentaient un caractère indéterminé ;

Mais attendu que chacun des salariés avait demandé le paiement d'une somme qui ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que le moyen de défense invoqué par la société sur la portée de l'accord ne pouvait conférer à lui seul un caractère indéterminé aux demandes des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le premier moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'accord d'entreprise du 29 mars 1982 ;

Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... et autres des rappels de salaires à compter du 1er juillet 1981, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aucun accord intermédiaire n'étant intervenu entre le 26 mai 1981 et le 29 mars 1982 l'accord d'entreprise signé à cette dernière date constituait l'aboutissement des négociations engagées conformément au protocole d'accord du 26 mai 1981 qu'il complétait et dont les dispositions devaient recevoir application ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la date d'effet des augmentations de salaires était fixée au 1er mars 1982 par l'article 1er de l'accord susvisé, sans référence au protocole d'accord du 26 mai 1981, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué l'accord d'entreprise ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 9 mai 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-43231;83-43242;83-43244
Date de la décision : 08/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Chef de demande ne dépassant pas le taux de la compétence en dernier ressort - Interprétation des dispositions conventionnelles ou légales invoquées à l'appui de la demande.

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande en paiement d'une somme d'argent - Interprétation des dispositions conventionnelles ou légales invoquées à l'appui de la demande (non) * CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Rappel de salaire - Montant de la demande - Taux du ressort - Chef de demande ne dépassant pas le taux de la compétence en dernier ressort - Interprétation d'une disposition conventionnelle invoquée à l'appui de la demande - Effet.

1° Statue en dernier ressort le conseil de prud'hommes saisi d'une action en paiement d'un rappel de salaires, réclamé en application d'un accord d'entreprise, dès lors que la demande de chacun des salariés portait sur une somme ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort et que le moyen de défense invoqué par l'employeur sur la portée de l'accord qu'il prétendait inapplicable à la période pour laquelle les sommes étaient réclamées ne pouvait conférer à lui seul un caractère indéterminé aux demandes des salariés.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Accord d'entreprise - Accord d'entreprise comportant des dispositions salariales - Accord faisant suite à un précédent protocole d'accord - Augmentations salariales - Date d'effet.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Majorations - Convention collective - Accord d'entreprise - Accord faisant suite à un précédent protocole d'accord - Date d'effet * CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaire - Application - Accord d'entreprise faisant suite à un précédent protocole d'accord - Accord précisant sa date d'effet.

2° En l'état d'un protocole d'accord conclu le 26 mai 1981 prévoyant l'ouverture de négociations et précisant que leurs résultats seraient appliqués avec effet rétroactif au 1er juillet 1981, et d'un accord d'entreprise du 29 mars 1982 prévoyant des augmentations de salaires à compter du 1er mars et du 1er juin 1982, un conseil de prud'hommes ne peut condamner l'employeur à payer des rappels de salaires à compter du 1er juillet 1981 aux motifs qu'aucun accord intermédiaire n'étant intervenu entre le 26 mai 1981 et le 29 mars 1982 l'accord d'entreprise signé à cette date constituait l'aboutissement des négociations engagées conformément au protocole d'accord du 26 mai 1981 qu'il complétait et dont les dispositions devaient recevoir application, alors que la date d'effet des augmentations de salaires était fixée au 1er mars 1982 par l'article 1er de l'accord susvisé, sans référence au protocole d'accord du 26 mai 1981.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bayonne, 09 mai 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-12-10, bulletin 1986 V N° 588 p. 446 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 1987, pourvoi n°83-43231;83-43242;83-43244, Bull. civ. 1987 V N° 12 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 12 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall
Avocat(s) : Avocat :M. Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.43231
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