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07/01/1987 | FRANCE | N°85-15111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 1987, 85-15111


Sur le premier moyen, pris dans sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1985), que la Société d'exploitation du parc des expositions de la ville de Paris (SEPE), concessionnaire de la Ville de Paris pour l'exploitation du Parc des expositions de la Porte de Versailles, a donné en location au Comité des expositions de Paris (CEP) un bâtiment dénommé " Palais Sud " destiné à recevoir, du 13 au 17 octobre 1979, le Salon international du prêt-à-porter ; que le CEP a sous-loué à la société Vanel un empla

cement situé au rez-de-chaussée de ce palais pour la durée de cette expositio...

Sur le premier moyen, pris dans sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1985), que la Société d'exploitation du parc des expositions de la ville de Paris (SEPE), concessionnaire de la Ville de Paris pour l'exploitation du Parc des expositions de la Porte de Versailles, a donné en location au Comité des expositions de Paris (CEP) un bâtiment dénommé " Palais Sud " destiné à recevoir, du 13 au 17 octobre 1979, le Salon international du prêt-à-porter ; que le CEP a sous-loué à la société Vanel un emplacement situé au rez-de-chaussée de ce palais pour la durée de cette exposition ; que, dans la nuit du 12 au 13 octobre 1979, un raccord de tuyauterie installé au premier étage du même bâtiment par la société Berthrand pour le compte de la société anonyme Lucie Saint-Clair s'étant rompu, le stand installé par la société Vanel a été inondé ; que cette société a subi des dommages dont elle a demandé réparation à la société Berthrand, au CEP et à la SEPE ;

Attendu que pour retenir la responsabilité solidaire de la société Berthrand et de la SEPE, l'arrêt attaqué constate que tout le système d'évacuation des eaux du Parc des expositions était fondamentalement vicieux et que ce vice a été, concurremment avec la faute de la société Berthrand, à l'origine du sinistre, et énonce que la SEPE, qui était gardienne de la structure de l'installation défectueuse d'évacuation des eaux, comme en ayant conservé l'usage, le contrôle et la direction, ne saurait, pour voir écarter la présomption de responsabilité pesant sur elle au titre de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, invoquer le rôle prétendument passif de la chose ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Vanel avait passé avec le CEP un contrat de sous-location se référant au règlement général du salon aux termes duquel, d'une part, le CEP, locataire principal, déclinait toute responsabilité au sujet des pertes et dommages exposés ou au matériel d'exposition pour une cause quelconque et, d'autre part, tous recours étaient exclus contre la SEPE, la cour d'appel, qui retient la responsabilité quasi-délictuelle du concessionnaire de l'immeuble, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres branches du premier moyen, ni le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la mesure où il a déclaré la Société d'exploitation du Parc des expositions de la ville de Paris coresponsable avec la société Berthrand du sinistre subi le 13 octobre 1979 par la société Vanel, l'arrêt rendu le 22 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-15111
Date de la décision : 07/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité contractuelle - Bail en général - Concessionnaire d'un immeuble - Rapports avec le sous-locataire

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité contractuelle - Bail en général - Concessionnaire d'un immeuble - Rapports avec la société chargée de sous-louer

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Condamnation fondée sur la responsabilité délictuelle - Constatation de la nature contractuelle de la responsabilité

* BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Garantie - Clause d'exonération - Clause souscrite par le sous-locataire - Portée

En cas de dommages résultant de la structure d'un bâtiment à usage d'exposition, sont soumis aux règles de la responsabilité contractuelle les rapports qui unissent d'une part le concessionnaire de l'immeuble qui l'a donné en location à une société chargée de sous-louer les emplacements aux exposants, et d'autre part le locataire et les sous-locataires.


Références :

Code civil 1384 al. 1, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 1987, pourvoi n°85-15111, Bull. civ. 1987 III N° 5 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 5 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jacques Petit
Avocat(s) : Avocats :MM. Célice, Choucroy et Brouchot .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15111
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