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07/01/1987 | FRANCE | N°85-10608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 1987, 85-10608


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 novembre 1984), que M. X... s'est fait reconnaître créancier de la société Carrières et Marbrerie de Bourgogne par une convention à laquelle sont intervenus les époux Y... qui déclaraient se constituer cautions hypothécaires du débiteur au bénéfice de M. X... par affectation et hypothèque de terrains d'une contenance de deux hectares ; que l'acte en date du 22 janvier 1977, qui ne précisait pas la désignation cadastrale des immeubles et était passé en la forme authentique, a été signé des parti

es mais non du notaire ; que le débiteur s'étant révélé défaillant, M. X... ...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 novembre 1984), que M. X... s'est fait reconnaître créancier de la société Carrières et Marbrerie de Bourgogne par une convention à laquelle sont intervenus les époux Y... qui déclaraient se constituer cautions hypothécaires du débiteur au bénéfice de M. X... par affectation et hypothèque de terrains d'une contenance de deux hectares ; que l'acte en date du 22 janvier 1977, qui ne précisait pas la désignation cadastrale des immeubles et était passé en la forme authentique, a été signé des parties mais non du notaire ; que le débiteur s'étant révélé défaillant, M. X... a assigné les époux Y... en qualité de cautions hypothécaires en paiement de sa créance et des intérêts légaux ;

Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que la convention, nulle en tant qu'acte constitutif d'hypothèque, valait de leur part promesse de constituer hypothèque au profit de M. X..., alors, selon le moyen, " de première part, que la promesse d'hypothèque se distingue du contrat d'hypothèque, en ce que celui-ci emporte concession d'un droit réel, au lieu que celle-là emporte simplement naissance d'une obligation de faire ; que, si la cour d'appel était fondée à considérer que la nullité de l'instrument du 22 janvier 1977 en tant qu'acte authentique n'avait pas pour conséquence la nullité de ce même instrument en tant qu'acte sous seing privé, elle ne pouvait reconnaître à la convention du 22 janvier 1977 la qualification de promesse d'hypothèque qu'à la condition de constater que cette convention emportait une simple obligation de faire, et non pas la concession d'un droit réel d'hypothèque ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 2127 du Code civil, alors, de deuxième part, qu'il ressort des termes clairs et précis de l'acte du 22 janvier 1977 qu'" à la garantie du montant du prêt... cautionné en principal, intérêts, frais et accessoires, M. et Mme Y... affectent et hypothèquent, au profit de M. X... qui accepte, les biens et droits immobiliers dont la désignation suit " (cf. acte du 22 janvier 1977, p. 6, 4e alinéa) ; qu'en décidant que l'acte constituait une promesse d'hypothèque, quand il résulte nettement des termes que l'on vient de citer que les époux Z... avaient entendu concéder à leur cocontractant un droit réel d'hypothèque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par dénaturation, alors, de troisième part, que la promesse d'hypothèque n'est valable qu'à la condition que les biens que grèvera l'hypothèque promise soient désignés conformément aux dispositions de l'article 2129 du Code civil ; qu'en validant la promesse d'hypothèque qui lui était soumise, quand il ressort de ses propres constatations que l'immeuble sur lequel devait être prise l'hypothèque promise par l'acte du 22 janvier 1977 n'était pas désigné avec la précision requise, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2129 du Code civil, et alors, enfin, que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Z... faisaient valoir " qu'il résulte des articles 2129, 2146, alinéa 3, et 2148-5 du Code civil que l'hypothèque conventionnelle n'est valable que si l'acte constitutif déclare spécialement la nature ou

la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie ; que, pour ce faire, l'article 2148-5 du Code civil renvoie expressément à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 quant à la désignation de l'immeuble ; que ce même article énonce que l'acte doit indiquer pour chacun des immeubles qu'il concerne la nature, la situation, la contenance et la description cadastrale (section, numéro du plan et lieudit) ; qu'il ressort de l'étude de l'acte du 22 janvier 1977 que ces énonciations faisaient défaut ; qu'en conséquence, l'acte dont s'agissait ne valait ni comme écriture authentique, ni comme écriture privée " (cf. p. 3, 7e et 8e attendus, et p. 4, 1er, 2e et 3e attendus) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux Y... n'étaient pas encore devenus, lors de la signature de l'acte, propriétaires de la plus grande partie des immeubles devant constituer l'assiette de l'hypothèque, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a souverainement retenu sans dénaturation que les époux Y..., s'ils ne pouvaient être convenus de grever d'hypothèque des biens futurs, avaient contracté l'engagement de constituer une hypothèque, engagement qui, créateur d'une simple obligation de faire, n'est pas soumis aux conditions de validité de l'hypothèque exigées par l'article 2129 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-10608
Date de la décision : 07/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Hypothèque conventionnelle - Promesse - Validité - Conditions - Article 2129 du Code civil - Application (non)

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de faire - Hypothèque - Promesse d'hypothèque

L'engagement de constituer hypothèque, créateur d'une simple obligation de faire, n'est pas soumis aux conditions de validité de l'hypothèque exigées par l'article 2129 du Code civil.


Références :

Code civil 2129

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 1987, pourvoi n°85-10608, Bull. civ. 1987 III N° 4 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 4 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bargue
Avocat(s) : Avocat :M. Hennuyer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.10608
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