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07/01/1987 | FRANCE | N°83-46135

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1987, 83-46135


Sur le moyen unique :.

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le 26 juin 1974 M. Roland X..., qui était directeur commercial, salarié de la société Blanchisserie teinturerie boulonnaise (BTB), a été désigné en conseil d'administration comme président-directeur général, étant précisé que son contrat de travail était suspendu pour reprendre effet au jour où son mandat social prendrait fin et que sa rémunération serait identique à celle qu'il percevait en qualité de salarié ;

Attendu que le 30 juin 1980 la société BTB a été absorbée par la s

ociété Blanchisserie teinturerie du Grand Duc ; qu'il a été délivré à M. X..., à partir de ...

Sur le moyen unique :.

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le 26 juin 1974 M. Roland X..., qui était directeur commercial, salarié de la société Blanchisserie teinturerie boulonnaise (BTB), a été désigné en conseil d'administration comme président-directeur général, étant précisé que son contrat de travail était suspendu pour reprendre effet au jour où son mandat social prendrait fin et que sa rémunération serait identique à celle qu'il percevait en qualité de salarié ;

Attendu que le 30 juin 1980 la société BTB a été absorbée par la société Blanchisserie teinturerie du Grand Duc ; qu'il a été délivré à M. X..., à partir de juillet 1980, des bulletins de salaire faisant état d'une qualification d'attaché commercial et de retenues " cadres " ; que toutefois, par une lettre du 10 avril 1981, la Blanchisserie teinturerie du Grand Duc a fait connaître à l'intéressé que compte tenu de son emploi d'attaché commercial la caisse des cadres à laquelle elle cotise, la CCRR, a refusé sa demande d'affiliation, que le 30 avril 1981, M. X... a alors fait connaître à la société du Grand Duc qu'il n'acceptait pas d'être considéré depuis juillet 1980 comme un attaché commercial non cadre et que le nouveau mode de rémunération qui lui était imposé entraînait une diminution de son salaire ; qu'il a cessé le travail à partir de cette date ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Douai, 28 octobre 1983) a relevé qu'à compter de juillet 1980 les bulletins de salaire de l'intéressé portaient la mention de la profession d'attaché commercial ; que M. X... avait dit refuser cette fonction en avril 1981 seulement ; qu'à défaut de réaction dès juillet 1980 il y avait lieu de considérer que M. X... avait accepté sur ce point la modification de son contrat de travail ; que l'intéressé avait cessé son activité de salarié de la société anonyme Blanchisserie teinturerie du Grand Duc le 30 avril 1981 sans respecter le préavis dû à l'employeur ; qu'il y avait eu rupture du contrat à l'initiative de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait avisé M. X... avant le 10 avril 1981 de la modification unilatérale apportée à un élément substantiel du contrat de travail, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir que par son comportement le salarié avait manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter les nouvelles conditions en renonçant à ses droits antérieurs, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 octobre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-46135
Date de la décision : 07/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Acceptation par le salarié - Avis de l'employeur portant sur l'existence de la modification - Constatations nécessaires

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Constatations nécessaires

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Acceptation par le salarié - Acceptation tacite

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement de classification - Déclassement - Acceptation par le salarié - Avis de l'employeur portant sur l'existence de la modification - Nécessité

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Réduction du salaire - Acceptation par le salarié - Avis de l'employeur portant sur l'existence de la modification - Nécessité

Dès lors qu'elle n'a pas constaté que l'employeur a avisé le salarié de la modification unilatérale de son contrat de travail, la cour d'appel ne peut retenir que le salarié, qui a continué à travailler, a par son comportement manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter les nouvelles conditions en renonçant à ses droits antérieurs.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 octobre 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-11-06, bulletin 1985 V N° 502 p. 365 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1987, pourvoi n°83-46135, Bull. civ. 1987 V N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat(s) : Avocats :MM. Hennuyer et Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.46135
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