ANNULATION PARTIELLE par voie de retranchement et sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... (Huceyin),
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 24 mai 1985 qui, pour délit assimilé aux banqueroutes simple et frauduleuse, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à l'interdiction d'exercer pendant 5 ans une activité commerciale et artisanale sous forme sociale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation produit par le demandeur et pris de la violation des articles 131, 133 de la loi du 13 juillet 1967, 43-2, 463, 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction pendant 5 ans d'exercer une activité commerciale ou artisanale sous forme sociale ;
" aux motifs propres et adoptés que X... a fait preuve de son incompétence à gérer une entreprise et à être un partenaire loyal de la vie économique, que son comportement est en outre teinté de malhonnêteté, que le prévenu a exposé sa situation, qui apparaît digne d'intérêt ;
" alors que la Cour, qui admet l'existence au bénéfice de X... de circonstances atténuantes tenant au caractère digne d'intérêt de sa situation, ne pouvait prononcer à son encontre le maximum de la peine prévue, soit l'interdiction pendant 5 ans d'exercer une activité commerciale ou artisanale sans entacher sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violer l'article 463 du Code pénal " ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable notamment du délit assimilé à la banqueroute frauduleuse par détournement d'actif, au sens de l'article 133-2° de la loi du 13 juillet 1967 applicable à l'époque des faits ; que si ce texte a été abrogé à compter du 1er janvier 1986, en vertu de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, il demeure qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 197 de cette dernière loi, le détournement de l'actif du débiteur par une personne visée à l'article 196 est punissable aux termes de l'article 402 nouveau du Code pénal, applicable depuis le 1er janvier 1986, de l'emprisonnement de 3 mois à 5 ans, d'une amende de 10 000 francs à 200 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, la procédure de redressement judiciaire prévue par la loi nouvelle susvisée ne constituant qu'une condition préalable à la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en vertu des dispositions de l'article 43-2 du Code pénal, à la peine d'emprisonnement ainsi encourue, pouvait être substituée à titre de peine principale l'interdiction pendant une durée de 5 ans au plus de se livrer sous quelque modalité que ce fût à l'activité de nature professionnelle et sociale dont l'exercice avait procuré à l'auteur de l'infraction les facilités pour la préparer ou la commettre ;
Attendu qu'en condamnant X... au maximum de cette peine de substitution, mais en fixant au minimum édicté par la loi le montant de l'amende qu'il lui était loisible d'appliquer dans la limite prévue par l'article 402 nouveau du Code pénal, la cour d'appel a tenu compte de l'atténuation de responsabilité correspondant aux circonstances atténuantes qu'elle avait admises ; que la peine prononcée est donc légale ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1986 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, notamment en ses articles 3, 196, 197, 238, 240 et 243 :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en l'absence d'une disposition contraire expresse, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu que X... a été déclaré coupable et condamné du chef de délit assimilé à la banqueroute simple par non-déclaration de l'état de cessation des paiements de la société dont il était le gérant et pour tenue irrégulière de la comptabilité de ladite société, en application de l'article 131-5° et 6° de la loi du 13 juillet 1967, pour des faits commis courant 1981 et 1982 ;
Mais attendu que ce texte a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, laquelle ne contient aucune incrimination pénale applicable aux faits poursuivis ;
Qu'en conséquence, l'arrêt attaqué doit être annulé de ce seul chef, la peine prononcée étant justifiée au regard des faits de détournement d'actif retenus par les juges ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 24 mai 1985, par voie de retranchement en ses seules dispositions déclarant X... coupable de délit assimilé à la banqueroute simple par non-déclaration dans le délai légal de l'état de cessation des paiements et tenue irrégulière de la comptabilité de la société qu'il dirigeait, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.