Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'A... Z..., de nationalité algérienne, s'est marié le 13 octobre 1976 à Sétif (Algérie) avec S... A..., elle aussi de nationalité algérienne ; que les époux ont fixé en France le domicile conjugal ; que trois enfants sont issus de cette union ; que, par arrêt du 30 juin 1981, la cour de Sétif a prononcé, à la demande du mari, le divorce des époux et a confié à la mère la garde des trois enfants ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 13 mai 1985) a déclaré cette décision exécutoire en France ;
Attendu que M. Z... soutient que la cour de Sétif était incompétente au regard du droit français, en application de l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile, pour connaître du divorce si bien que l'arrêt attaqué aurait, en accordant l'exequatur à la décision rendue par la juridiction algérienne, violé l'article 1er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er de la convention précitée la compétence de la juridiction saisie doit être appréciée selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ; que, toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; que la cour d'appel a relevé que M. Z... et Mme A... étaient tous deux de nationalité algérienne, que l'épouse résidait en Algérie, où le mariage avait été célébré, avec le troisième enfant issu de l'union, que la loi algérienne était compétente pour régir le fond du divorce ; que dès lors, l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile ne donnant pas compétence exclusive aux juridictions françaises pour connaître du divorce dans les cas auxquels il se réfère, l'arrêt attaqué, qui a déclaré la juridiction algérienne compétente pour connaître de la demande en divorce, se trouve légalement justifié, abstraction faite du motif surabondant, justement critiqué, qui a confondu compétence législative et compétence juridictionnelle ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir accordé l'exequatur à la décision algérienne en ce qu'elle a confié la garde des enfants à Mme A... alors que, d'une part, cette décision serait contraire à l'ordre public français, la juridiction algérienne s'étant déterminée par référence à des critères de principe sans prendre en considération l'intérêt des enfants ; et alors que, d'autre part, le juge de l'exequatur, qui ne peut réviser la décision étrangère, ne saurait substituer son appréciation à celle du juge compétent pour trancher la question au fond et décider de l'intérêt des enfants ;
Mais attendu que si la cour de Sétif a appliqué la règle de droit algérien selon laquelle l'enfant mineur est confié à la mère sous réserve qu'elle ne soit pas privée de son droit de garde, l'arrêt attaqué, qui n'a pas procédé à une révision au fond de la décision étrangère, a relevé qu'il n'est nullement démontré en l'espèce que l'intérêt effectif des enfants serait d'être élevés par le père et que le droit reconnu à la mère ne soit pas conforme à l'intérêt des mineurs ; qu'il a ainsi caractérisé l'absence de contrariété de la décision algérienne à la conception française de l'ordre public international ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence de la juridiction algérienne pour statuer sur la garde au motif que M. Z... ne pouvait invoquer pour ses enfants le privilège de juridiction attaché à la nationalité française car ils avaient la double nationalité française et algérienne et au motif que les problèmes de garde sont l'accessoire des demandes en divorce et doivent être résolus par les juges du divorce alors que, d'une part, la nationalité française des enfants permettait à leur père de se prévaloir des articles 14 et 15 du Code civil quelle que puisse être la nationalité qui leur était reconnue par d'autres Etats et, alors que, d'autre part, la détermination de la compétence territoriale est préalable, en matière d'exequatur, à la compétence en raison de la matière ;
Mais attendu, d'abord, qu'il n'est pas contesté que les père et mère, seules parties au procès, n'avaient ni l'un et l'autre la nationalité française ; qu'il ne peut donc être fait application en la cause des articles 14 et 15 du Code civil ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel énonce, à bon droit, que la question de la garde des enfants, dans la mesure où elle se pose accessoirement à une demande en divorce, obéit aux mêmes règles de compétence que la demande en divorce elle-même ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi