La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1987 | FRANCE | N°85-11527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 1987, 85-11527


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 20 décembre 1976, M. Z..., marié sous le régime légal italien de séparation de biens, a vendu aux époux Y... un pavillon moyennant le service d'une rente viagère, constituée sur la tête du vendeur ; que l'acte précisait que l'immeuble demeurerait affecté à la garantie du service de la rente " par privilège spécial expressément réservé au profit du vendeur " ; que la convention comportait une clause résolutoire de plein droit, à défaut de pai

ement à son échéance d'un seul terme des arrérages de la rente, un mois apr...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 20 décembre 1976, M. Z..., marié sous le régime légal italien de séparation de biens, a vendu aux époux Y... un pavillon moyennant le service d'une rente viagère, constituée sur la tête du vendeur ; que l'acte précisait que l'immeuble demeurerait affecté à la garantie du service de la rente " par privilège spécial expressément réservé au profit du vendeur " ; que la convention comportait une clause résolutoire de plein droit, à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme des arrérages de la rente, un mois après sur simple commandement de payer demeuré infructueux, contenant déclaration par le vendeur de sa volonté d'user du bénéfice de cette clause ; que la séparation de corps des époux Z... ayant été prononcée ultérieurement, M. Z... a, par acte notarié du 27 septembre 1979, délégué à son épouse la somme nécessaire pour le paiement de sa pension alimentaire sur le montant de la rente et l'a subrogée dans tous ses droits contre les acquéreurs ; que les époux Y... ayant cessé de servir la rente viagère, Mme Z... leur a fait délivrer, le 1er avril 1981, commandement d'avoir à payer les arrérages dus pour la période du 1er janvier 1980 au 31 mars 1981 ; que l'acte ne précisait pas qu'à défaut de paiement, elle entendait user de la clause résolutoire de plein droit ; que, se prévalant de la subrogation consentie par son époux, mais invoquant aussi la clause résolutoire contenue dans l'acte de vente, Mme Z... a, le 18 septembre 1981, assigné M. A..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X..., Mme B... - aujourd'hui divorcée X... - et M. Z... en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 décembre 1984) a accueilli cette demande sur le fondement des articles 1654 et 1655 du Code civil, après avoir écarté l'application de l'article 1978 du même Code ;

Attendu que Mme B... fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé la résolution de la vente avec constitution de rente viagère, alors que, d'une part, lorsque, dérogeant à l'article 1978 du Code civil, les parties conviennent que le défaut de paiement des arrérages de la rente entraînera de plein droit la résolution de la vente, cette résolution ne peut être prononcée que si se trouvent réunies les conditions d'application de la clause résolutoire ; qu'en l'espèce, la clause dont il s'agit prévoyait que le commandement de payer contiendrait la déclaration d'intention par le vendeur d'user du bénéfice de ladite clause ; que, selon le moyen, la juridiction du second degré, qui a constaté l'absence de cette déclaration dans le commandement de payer, n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en l'absence de disposition expresse réservant au crédirentier le droit de demander la résolution judiciaire du contrat, la clause résolutoire ne pouvait avoir, selon le moyen, pour effet de permettre la résolution judiciaire de la vente, de sorte qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt attaqué a dénaturé la clause et violé les articles 1654 et 1655 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que l'article 1978 du Code civil n'est pas d'ordre public, la cour d'appel, recherchant, par une analyse de la clause résolutoire exempte de dénaturation, la commune intention des parties, a souverainement estimé que, en insérant la clause litigieuse, elle avait entendu déroger aux prescriptions de ce texte ; qu'elle en a déduit que l'action en résolution de la vente était possible, l'omission constatée dans le commandement n'ayant d'autre conséquence que de faire obstacle à la résolution de plein droit du contrat ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-11527
Date de la décision : 06/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RENTE VIAGERE - Arrérages - Non-paiement - Effets - Article 1978 du Code civil - Clause dérogatoire - Intention des parties - Appréciation souveraine

* RENTE VIAGERE - Arrérages - Non-paiement - Effets - Article 1978 du Code civil - Caractère d'ordre public (non)

* POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Rente viagère - Arrérage - Non-paiement - Article 1978 du Code civil - Clause dérogatoire - Intention des parties

* VENTE - Résolution - Clause résolutoire - Rente viagère - Non-paiement d'un terme - Intention des parties de déroger aux dispositions de l'article 1978 du Code civil - Appréciation souveraine

L'article 1978 du Code civil n'étant pas d'ordre public, c'est souverainement que les juges du fond ont estimé, après avoir recherché par l'analyse de la clause résolutoire insérée dans un acte de vente moyennant le service d'une rente viagère, la commune intention des parties, que ces dernières avaient entendu en insérant la clause déroger aux prescriptions de ce texte ; ils en ont, par suite, déduit que l'action en résolution de la vente était possible.


Références :

Code civil 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 1987, pourvoi n°85-11527, Bull. civ. 1987 I N° 6 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 6 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Labbé et Delaporte, la SCP Desaché et Gatineau et M. Blanc .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award