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06/01/1987 | FRANCE | N°84-93736

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 1987, 84-93736


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... J.- P., partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de LIMOGES du 10 juillet 1984, qui, dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de vols, faux et usage de faux en écritures privées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu à suivre contre quiconque ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 aliné

a 2, 5° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... J.- P., partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de LIMOGES du 10 juillet 1984, qui, dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de vols, faux et usage de faux en écritures privées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu à suivre contre quiconque ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 5° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145, 146 et 147 du Code pénal, 575-6 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale,
en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre sur les faits ayant donné lieu à l'instruction préparatoire ;
aux motifs que Me Y..., notaire, et Me X..., huissier, ont procédé à l'inventaire et à la prisée des biens dépendant de la succession de R. X... restés à la disposition de sa veuve ; qu'au cours de ces opérations effectuées en présence de J.- P. X... ils ont remarqué un coffre-fort dont Mme X... leur a déclaré qu'il ne contenait rien d'important et que d'ailleurs elle n'en détenait pas les clés ; qu'après le départ de J.- P. X..., Mes Y... et X... ont cru devoir insister à nouveau pour faire ouvrir le coffre ; que Mme X... a alors déféré à leur demande et qu'ils ont découvert dans le coffre une somme de 50000 francs en billets neufs ; qu'ils en ont dès le lendemain avisé J.- P. X... ; que, contrairement à ce que demande celui-ci il ne peut être envisagé une inculpation contre Mes Y... et X... ;
alors qu'en omettant de s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles Mes Y... et X... avaient, après la confection et la clôture du procès-verbal d'inventaire et le départ de Y... J.- P. X... qui l'avait signé, intercalé la mention d'une somme de 50000 francs en billets neufs, ce qui constituait le délit de faux en écriture authentique, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui appartient ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts des Chambres d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la date du 25 juin 1980, J.- P. X... s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction de Tulle en portant plainte pour vols, faux et usage de faux en écritures privées et en visant essentiellement les agissements de sa mère, veuve de R. X... ; que postérieurement il a adressé au magistrat instructeur une lettre datée du 7 mai 1981 dans laquelle il déclarait étendre sa plainte à l'infraction de faux en écritures publiques commise lors d'un acte de donation, puis une autre lettre en date du 24 mai 1983 indiquant qu'il tenait expressément à porter plainte avec constitution de partie civile contre Me Y..., notaire à Tulle, pour faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques dans un procès-verbal d'inventaire ; qu'il appartenait au juge d'instruction, saisi de ces plaintes de communiquer le dossier de la procédure au procureur de la République en vue d'obtenir des réquisitions supplétives conformément aux articles 80 et 86 du Code de procédure pénale et d'instruire ensuite sur les nouveaux chefs d'infraction, ce qu'il n'a pas fait ; que la Chambre d'accusation, constatant cette omission, devait, même d'office, procéder dans les conditions prévues aux articles 201 et 206 du même Code ;
Attendu qu'en statuant sur les seuls chefs de vols, faux et usage de faux en écritures privées sans se prononcer sur ceux de faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques dénoncés par la partie civile d'après les termes de ses plaintes additionnelles, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de LIMOGES du 10 juillet 1984,
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AGEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-93736
Date de la décision : 06/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Motivation de la décision - Omission de statuer sur les demandes des parties - Nullité.


Références :

Code de procédure pénale 201, 206, 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 10 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 1987, pourvoi n°84-93736


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.93736
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