Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le second moyen, pris en sa première branche : .
Attendu que MM. Y... et X... (les cautions), qui, selon l'arrêt attaqué, s'étaient, par acte du 10 octobre 1967, constitués cautions solidaires de la société de Constructions métalliques et de chaudronnerie (la société), dont M. Y... était le dirigeant, au profit du Crédit du Nord (la banque), font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à payer à la banque diverses sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'engagement principal des cautions à concurrence de 50 000 francs avait pour seul objet le solde débiteur du compte de la société, qu'en retenant qu'il s'agissait d'un engagement général recouvrant l'ensemble des opérations, l'arrêt attaqué a étendu le cautionnement souscrit par les cautions au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et a ainsi violé l'article 2015 du Code civil, alors, d'autre part, que l'étendue de l'obligation de la caution devant, en cas de doute, être interprétée en faveur du débiteur, la cour d'appel, ne pouvait, sans violer les articles 1162 et 2015 du Code civil, mettre à la charge des cautions un engagement général recouvrant l'ensemble des opérations entre la banque et la société cautionnée et alors, enfin, qu'aux termes du contrat du 10 octobre 1967, le cautionnement des opérations était expressément limité à 50 000 francs ; que, dès lors, en condamnant les cautions à payer 145 233,50 francs au titre du solde impayé d'un effet tiré sur un tiers et endossé, l'arrêt a étendu le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et a ainsi violé l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant l'obligation des cautions à supporter, dans la limite de 50 000 francs en principal, ce qui serait dû par la société " à raison de tous engagements ", et, en sus, le montant des effets remis par la société et restés impayés, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les termes clairs et précis de l'engagement du 10 octobre 1967 ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Mais, sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 1165 et 2149, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; qu'il résulte du second que la publicité qu'il prévoit est obligatoire et nécessaire pour rendre la cession d'antériorité de l'hypothèque opposable aux tiers ;
Attendu que, pour condamner les cautions à payer à la banque le montant d'une créance garantie par une hypothèque constituée en 1975 en deuxième rang sur un immeuble appartenant à la société, et dont la banque avait cependant reçu paiement du syndic du règlement judiciaire de la société, la cour d'appel a retenu que la cession d'antériorité accordée par la banque à un autre créancier hypothécaire de rang moins favorable, et en vertu de laquelle la banque a reversé au créancier bénéficiaire de cette cession la somme reçue du syndic, était opposable aux cautions au motif que ces dernières avaient eu connaissance de cette cession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que ni la société ni les cautions n'avaient été parties ni représentées à la convention de cession d'antériorité qui a été conclue entre la banque et le second créancier, et qui n'a pas été publiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné les cautions à payer à la banque le montant de la créance garantie par une hypothèque, l'arrêt rendu, le 8 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen