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23/12/1986 | FRANCE | N°86-93360

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 décembre 1986, 86-93360


REJET des pourvois formés par :
- P...,
contre un arrêt de la Cour d'assises de la Savoie du 21 mai 1986 qui l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et contre l'arrêt du 28 mai 1986 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 297, 302, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en

ce que le procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement se borne à mentionner que "...

REJET des pourvois formés par :
- P...,
contre un arrêt de la Cour d'assises de la Savoie du 21 mai 1986 qui l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et contre l'arrêt du 28 mai 1986 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 297, 302, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que le procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement se borne à mentionner que " M. le président a fait connaître à l'accusé et au Ministère public les droits de récusation qui leur sont conférés par les articles 297 et 298 du Code de procédure pénale. L'accusé a déclaré s'être concerté avec son conseil pour l'exercice de son droit de récusation. Après avoir agité dans l'urne les cartes sus-indiquées, M. le président a tiré au sort le nom des neuf jurés devant composer le jury de jugement et le nom du juré supplémentaire par l'événement de ce tirage, trois récusations ayant été exercées par la défense et une par le Ministère public, le jury de jugement a été composé de... (suivent les noms des jurés) " ;
" alors que conformément aux dispositions de l'article 297 du Code de procédure pénale, les récusations doivent être faites à mesure que les noms sortent de l'urne et qu'il n'est pas établi en l'espèce par le procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement que cette formalité substantielle ait été respectée " ;
Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité résultant d'une irrégularité qui aurait été commise lors de l'exercice du droit de récusation de l'accusé et du Ministère public ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 332, alinéa 3, du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la Cour et le jury ont été appelés à se prononcer sur la question de savoir si les faits reprochés à l'accusé avaient été commis alors que celui-ci était " l'ascendant légitime " de la victime ;
" alors qu'il est interdit de soumettre à la Cour et au jury une question précisant que le coupable est l'ascendant légitime de la victime ce qui aboutit à leur soumettre une question de droit " ;
Attendu que la question critiquée, par laquelle il était demandé si l'accusé, déclaré coupable de viols, était " l'ascendant légitime de la victime ", dont, selon dispositif de l'arrêt de renvoi, il était le père légitime, a été posée dans les termes de la loi et caractérise exactement la circonstance aggravante prévue par l'article 332, alinéa 3, du Code pénal ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-93360
Date de la décision : 23/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative au droit de récusation de l'accusé ou du Ministère public.

COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Tirage au sort - Récusation - Procès-verbal - Mentions - Nullité - Exception - Présentation - Moment.

1° Voir le sommaire suivant.

2° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats.

2° En application des dispositions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale, l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Selon l'article 599, alinéa 2, du même code, est irrecevable le moyen de cassation pris d'une nullité de la procédure antérieure à l'ouverture des débats qui n'a pas été soulevée devant celle-ci dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, comme le prescrit l'article 305-1. Est, en conséquence, irrecevable le moyen de cassation pris d'une prétendue irrégularité commise lors de l'exercice du droit de récusation de l'accusé ou du Ministère public dès lors que l'accusé ou son conseil n'a pas soulevé avant l'ouverture des débats, une exception tirée de cette nullité.

3° COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Viol - Circonstance d'ascendant légitime de la victime - Question posée dans les termes de la loi.

VIOL - Circonstances aggravantes - Circonstance aggravante personnelle - Ascendant légitime de la victime - Cour d'assises - Question - Question posée dans les termes de la loi.

3° La question par laquelle il est demandé si l'accusé, déclaré coupable de viols, est l'ascendant légitime de la victime dont, selon le dispositif de l'arrêt de renvoi, il est le père légitime, est posée dans les termes de la loi et caractérise exactement la circonstance aggravante prévue par l'article 332, alinéa 3, du Code pénal.


Références :

Code de procédure pénale 305-1, 599 al. 2
Code pénal 332 al. 3

Décision attaquée : Cour d'assises de la Savoie, 21 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 déc. 1986, pourvoi n°86-93360, Bull. crim. criminel 1986 N° 388 p. 1021
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 388 p. 1021

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pelletier
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Vier-Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.93360
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