La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1986 | FRANCE | N°85-13231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1986, 85-13231


Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 9 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 conclue dans le cadre de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi : .

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (cour d'appel de Colmar, 25 février 1985) que Mme X... a été employée successivement par la Maison Saint-Joseph à Mulhouse en qualité d'éducatrice stagiaire du 23 octobre 1978 au 30 juin 1979 et par la commune de Clichy-sous-Bois en qualité de monitrice de colonie de vacances du 9 juillet au 1er août 1979 ;

qu'elle a demandé, en application du texte visé en référence, à être pr...

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 9 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 conclue dans le cadre de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi : .

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (cour d'appel de Colmar, 25 février 1985) que Mme X... a été employée successivement par la Maison Saint-Joseph à Mulhouse en qualité d'éducatrice stagiaire du 23 octobre 1978 au 30 juin 1979 et par la commune de Clichy-sous-Bois en qualité de monitrice de colonie de vacances du 9 juillet au 1er août 1979 ; qu'elle a demandé, en application du texte visé en référence, à être prise en charge par l'ASSEDIC au titre de travailleur privé d'emploi ;

Attendu que l'ASSEDIC du Bas-Rhin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que Mme X... remplissait les conditions d'ouverture du droit à l'allocation de base et de l'avoir condamnée à lui payer une certaine somme à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts, alors que, d'une part, aux termes de l'article 9 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979, les obligations mises à la charge de l'employeur par l'article L. 351-16 ancien du Code du travail ne sont transférées au régime d'assurance-chômage que si la décision administrative de rejet est fondée ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si Mme X... aurait pu bénéficier de l'allocation pour perte d'emploi instituée en faveur des agents des collectivités publiques, la cour d'appel a violé l'article 9 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 et n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, seules les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé par l'Administration au bénéfice des allocations pour perte d'emploi prévues par l'article L. 351-16 du Code du travail ; que la cour d'appel, en estimant que la décision administrative de rejet était fondée et qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle, a violé l'article 9 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 et le principe de la séparation des pouvoirs ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait quitté la Maison Saint-Joseph, organisme privé affilié à l'ASSEDIC, le 30 juin 1979, et qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier des allocations pour perte d'emploi prévues par l'article L. 351-16 du Code du travail (dans sa rédaction de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979) au titre de la rupture de son contrat de monitrice de colonie de vacances avec la mairie de Clichy-sous-Bois, et qui ne s'est pas substituée à l'autorité administrative, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 :

Attendu que l'ASSEDIC reproche encore à la our d'appel d'avoir admis que Mme X... remplissait les conditions d'ouverture du droit à l'allocation de base au titre de la rupture de son contrat avec la Maison Saint-Joseph, alors que, d'une part, il résulte de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 que l'appréciation de la commission paritaire, en cas d'indemnisation par le régime d'assurance-chômage, ne porte que sur la dernière activité professionnelle exercée par le salarié, même si celle-ci l'a été au service d'un employeur public, et non sur la légitimité du départ de la salariée de son avant-dernier emploi, que la cour d'appel, en appréciant la légitimité du départ de Mme X... de la Maison Saint-Joseph, a violé l'article 2 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 et n'a pas donné de base légale à sa décision ; que, d'autre part, en relevant que Mme X... avait quitté son emploi parce qu'elle ne pouvait poursuivre sa formation professionnelle, la cour d'appel ne pouvait en déduire qu'elle avait été involontairement privée d'emploi puisqu'elle a pris une décision de convenances personnelles, que l'article 2 de la convention du 27 mars 1979 n'a pas été respecté ;

Mais attendu que l'article 9 du règlement susvisé précise que le travailleur, qui ne peut justifier au titre de la rupture de sa dernière activité professionnelle, des conditions ouvrant droit à l'allocation, peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvent satisfaites au titre d'une rupture antérieure, intervenue dans les douze mois précédents ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... n'avait pas quitté son emploi à la Maison Saint-Joseph sans motif légitime ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-13231
Date de la décision : 18/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce - Attribution des allocations - Conditions - Dernière activité professionnelle ne permettant pas à un salarié d'en bénéficier - Avant-dernier emploi au service d'un organisme affilié à l'ASSEDIC - Portée.

1° Justifie légalement sa décision au regard de l'article 9 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 conclue dans le cadre de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi, la cour d'appel qui décide qu'une salariée peut prétendre au bénéfice des allocations pour perte d'emploi prévues par l'article L. 351-16 du Code du travail au titre de son avant-dernier emploi au service d'un organisme affilié à l'ASSEDIC, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions requises pour en bénéficier au titre de la rupture de sa dernière activité professionnelle, au service d'une commune. .

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce - Attribution des allocations - Conditions - Dernière activité professionnelle ne permettant pas à un salarié d'en bénéficier - Avant-dernier emploi au service d'un organisme affilié à l'ASSEDIC - Salarié n'ayant pas quitté cet emploi sans motif légitime.

2° C'est sans violer l'article 2 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979, conclue dans le cadre de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979, que la cour d'appel décide que la salariée remplit les conditions d'ouverture au droit à l'allocation de base au titre de la perte de l'emploi antérieur à sa dernière activité professionnelle, dès lors qu'elle n'avait pas quitté cet avant-dernier emploi sans motif légitime.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 1986, pourvoi n°85-13231, Bull. civ. 1986 V N° 628 p. 476
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 628 p. 476

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez et la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award