Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail : .
Attendu que la société Sacom Lacomex a été chargée par l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN), selon contrat conclu pour une durée allant du 1er août 1978 au 30 juin 1979, puis renouvelé jusqu'au 30 juin 1981, d'exécuter les travaux du bureau d'études électriques nécessaires à l'exploitation de la division SPS sur le site de Prevessin ; que, le 25 juin 1979, la société Locamex a engagé en qualité de dessinateur-projeteur-tuyauteur M. X... avec un contrat comportant aux " Conditions particulières " la clause suivante : " Mission :
travaux de bureau d'études dans la division SPS sur le site du CERN à Prevessin " ; que, le 4 mars 1981, ladite société a licencié M. X... pour le 6 juin 1981 en raison, selon la lettre d'énonciation du motif du licenciement, de la fin du chantier sur lequel il travaillait, la mission à elle confiée par le CERN touchant à sa fin ;
Attendu que la société Steamex, venant aux droits de la société Locamex, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors, d'une part, qu'il résultait clairement de l'exposé de la mission de M. X... dans son contrat de travail, que celui-ci avait été embauché pour une mission déterminée relative à un seul chantier, celui du CERN à Prevessin sur le bâtiment de la division SPS, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, alors d'autre part, que si le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier, sans indication de la date de son expiration, est un contrat à durée indéterminée, le licenciement avec préavis du salarié à la fin de ce chantier a une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en décidant que pour licencier M. X..., la société Locamex avait fait état d'un motif ni réel ni sérieux, qui conférait à la rupture un caractère abusif, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés ;
Mais attendu que, procédant à une interprétation nécessaire du contrat de travail, exclusive de dénaturation, la cour d'appel a estimé qu'il ne résultait pas de la clause litigieuse et des autres stipulations du contrat que M. X... avait été engagé pour la durée d'un chantier ; qu'elle a pu en déduire en l'espèce que le licenciement du salarié, pour la fin du chantier, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi