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18/12/1986 | FRANCE | N°83-44527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1986, 83-44527


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail : .

Attendu que la société Sacom Lacomex a été chargée par l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN), selon contrat conclu pour une durée allant du 1er août 1978 au 30 juin 1979, puis renouvelé jusqu'au 30 juin 1981, d'exécuter les travaux du bureau d'études électriques nécessaires à l'exploitation de la division SPS sur le site de Prevessin ; que, le 25 juin 1979, la société Locamex a engagé en qualité de dessinateur-projeteur-tuyauteur M. X.

.. avec un contrat comportant aux " Conditions particulières " la clause...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail : .

Attendu que la société Sacom Lacomex a été chargée par l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN), selon contrat conclu pour une durée allant du 1er août 1978 au 30 juin 1979, puis renouvelé jusqu'au 30 juin 1981, d'exécuter les travaux du bureau d'études électriques nécessaires à l'exploitation de la division SPS sur le site de Prevessin ; que, le 25 juin 1979, la société Locamex a engagé en qualité de dessinateur-projeteur-tuyauteur M. X... avec un contrat comportant aux " Conditions particulières " la clause suivante : " Mission :

travaux de bureau d'études dans la division SPS sur le site du CERN à Prevessin " ; que, le 4 mars 1981, ladite société a licencié M. X... pour le 6 juin 1981 en raison, selon la lettre d'énonciation du motif du licenciement, de la fin du chantier sur lequel il travaillait, la mission à elle confiée par le CERN touchant à sa fin ;

Attendu que la société Steamex, venant aux droits de la société Locamex, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors, d'une part, qu'il résultait clairement de l'exposé de la mission de M. X... dans son contrat de travail, que celui-ci avait été embauché pour une mission déterminée relative à un seul chantier, celui du CERN à Prevessin sur le bâtiment de la division SPS, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, alors d'autre part, que si le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier, sans indication de la date de son expiration, est un contrat à durée indéterminée, le licenciement avec préavis du salarié à la fin de ce chantier a une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en décidant que pour licencier M. X..., la société Locamex avait fait état d'un motif ni réel ni sérieux, qui conférait à la rupture un caractère abusif, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés ;

Mais attendu que, procédant à une interprétation nécessaire du contrat de travail, exclusive de dénaturation, la cour d'appel a estimé qu'il ne résultait pas de la clause litigieuse et des autres stipulations du contrat que M. X... avait été engagé pour la durée d'un chantier ; qu'elle a pu en déduire en l'espèce que le licenciement du salarié, pour la fin du chantier, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-44527
Date de la décision : 18/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Fin de chantier - Engagement non limité à la durée du chantier

Justifie légalement sa décision l'arrêt qui condamne un employeur à payer à son salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail à durée indéterminée, après avoir relevé qu'il ne résultait pas du contrat de travail qu'il avait été engagé pour la durée du chantier et qu'en conséquence son licenciement pour la fin du chantier ne constituait pas une cause réelle et sérieuse. .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 juin 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-11-25, bulletin 1982 V N° 647 p. 478 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-03-14, bulletin 1983 V N° 145 p. 103 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-11-20, bulletin 1986 V N° 550 p. 413 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 1986, pourvoi n°83-44527, Bull. civ. 1986 V N° 623 p. 472
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 623 p. 472

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leblanc
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte et la Société civile professionnelle Riché, Blondel et Thomas-Raquin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.44527
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