Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 433-1 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a décidé que le Syndicat indépendant des agents de train de Toulouse et sa région n'était pas représentatif dans la région de Toulouse de la Société nationale des chemins de fer français et qu'il n'avait donc pas pu valablement désigner, le 7 novembre 1985, M. Alain X... comme représentant syndical au comité d'établissement de cette région, aux motifs que, dans la région de Toulouse, ce syndicat n'avait que 70 adhérents, dont 15 hors de Toulouse, " chiffre qui stagnait depuis 1984 " et représentait seulement 0,87 % de l'effectif de la région, évalué à 7 980 personnes, ce qui était insuffisant, qu'il avait présenté des candidats aux élections des délégués du personnel de la circonscription de train de Toulouse, le 12 décembre 1985, dans les bureaux de Toulouse et de Tarbes, tandis que la région de Toulouse comportait " 24 établissements distincts dans lesquels il aurait pu présenter des candidats " et qu'il avait eu 2 candidats élus et 96 voix pour l'ensemble des agents de la région de Toulouse ;
Attendu cependant, d'une part, qu'il n'était pas contesté qu'un protocole du 19 juillet 1985, signé entre la SNCF et l'ensemble des organisations syndicales, avait créé dans cette entreprise 35 établissements distincts et conféré ce caractère aux " régions " ;
Que, d'autre part, le juge du fond a relevé qu'un précédent jugement du 11 janvier 1984, devenu irrévocable, avait déclaré ce syndicat représentatif dans la même région pour les élections des membres du comité d'entreprise, en retenant qu'il y réunissait les critères définis par la loi en ce qui concerne l'indépendance vis-à-vis de l'employeur, les cotisations qu'il recevait de ses adhérents, son ancienneté et son activité syndicale et que " sur ces points " cette décision avait " l'autorité de la chose jugée, d'autant plus que la SNCF ne pouvait apporter aucun argument en sens contraire " ;
Qu'enfin, s'agissant d'un syndicat catégoriel d' " agents de train ", la décision du 11 janvier 1984 avait exactement retenu, non pas, comme l'a fait le jugement attaqué, l'effectif global du personnel de la région, mais uniquement le nombre des agents de train de cette région et celui des adhérents du syndicat, lesquels représentaient 17,50 % de ce nombre ;
Qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 20 février 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Gaudens