Joint les pourvois n°s 86-60.222, 86-60.223 et 86-60.224 en raison de la connexité ; .
Sur les premier et deuxième moyens, communs aux pourvois et pris de la violation des articles L. 433-9, R. 433-4 du Code du travail, 848 et 849 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est reproché au juge d'instance de s'être déclaré compétent pour connaître de la demande de la société Clause France Production tendant à faire fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales relatives à l'élection, en 1986, des membres de son comité d'entreprise, alors, d'une part, que le juge d'instance avait été saisi par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe et non suivant la procédure spéciale des référés et que la procédure ne pouvait pas être régularisée, et alors, d'autre part, qu'en rendant une ordonnance de référé, le juge d'instance qui, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 433-9 du Code du travail, statue au fond " en la forme des référés ", a méconnu les deux derniers articles susvisés ;
Mais attendu, d'une part, que le juge d'instance, appelé à fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales en application de l'alinéa 3 de l'article L. 433-9 du Code du travail, faute d'accord intervenu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, peut, en raison de l'urgence de la procédure, être saisi dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 433-4 du même Code ;
Que, d'autre part, en statuant par ordonnance rendue en la forme des référés, le juge n'a fait que se conformer aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 433-9 dudit Code, sans méconnaître les dispositions des articles 848 et 849 du nouveau Code de procédure civile, qui concernent la procédure de référé de droit commun ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen, commun aux pourvois et pris de la violation des articles 4 et 70 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est encore reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir refusé de statuer sur le chef de la demande tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés Clause société anonyme, Clause France Production, la Société française de production artisanale et les sociétés Motorelite, Centrasif et Samilex, alors que, ce faisant, le juge d'instance a refusé d'appliquer la loi sous prétexte de célérité ;
Mais attendu qu'aucune décision de justice et aucune convention n'ayant reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés susnommées, le juge d'instance, saisi en application de l'alinéa 3 de l'article L. 433-9 du Code du travail, qui limite ses pouvoirs à la fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, a justement décidé qu'il ne pouvait pas trancher la question de savoir si ces sociétés constituaient ou non une unité économique et sociale ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen, commun aux pourvois et pris de la violation de l'article L. 433-9 du Code du travail :
Attendu qu'il est enfin reproché au juge d'instance d'avoir décidé, d'une part, que les listes de candidats devraient être déposées le 1er mars 1986, alors qu'il a ainsi méconnu les principes généraux du droit électoral, dès lors qu'il avait prescrit que les listes électorales devraient être affichées le 5 mars 1986, et, d'autre part, que les bureaux de vote seraient composés de trois membres, alors qu'il ne les a pas désignés et n'a pas précisé comment ils le seraient ;
Mais attendu, en premier lieu, que le juge d'instance a relevé que l'inspecteur du travail avait, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, décidé le 25 novembre 1985 de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et de celle du personnel dans les collèges ; que, dans ces conditions, et la loi n'ayant fixé aucune date impérative de dépôt, les listes de candidats présentées avant l'affichage des listes électorales définitives n'étaient pas caduques, ce fait pouvant seulement justifier, le cas échéant, une modification par les syndicats des listes de candidats antérieurement présentées ;
Qu'en second lieu, le juge d'instance ayant, à défaut de disposition spéciale en la matière, décidé que le bureau de vote serait composé de trois membres électeurs et appartenant au collège intéressé, il ne lui appartenait ni d'en désigner les membres ni de préciser comment ces membres seraient choisis ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois