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17/12/1986 | FRANCE | N°86-60222;86-60224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 86-60222 et suivant


Joint les pourvois n°s 86-60.222, 86-60.223 et 86-60.224 en raison de la connexité ; .

Sur les premier et deuxième moyens, communs aux pourvois et pris de la violation des articles L. 433-9, R. 433-4 du Code du travail, 848 et 849 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est reproché au juge d'instance de s'être déclaré compétent pour connaître de la demande de la société Clause France Production tendant à faire fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales relatives à l'élection, en 1986, des membres de son comité

d'entreprise, alors, d'une part, que le juge d'instance avait été saisi par vo...

Joint les pourvois n°s 86-60.222, 86-60.223 et 86-60.224 en raison de la connexité ; .

Sur les premier et deuxième moyens, communs aux pourvois et pris de la violation des articles L. 433-9, R. 433-4 du Code du travail, 848 et 849 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est reproché au juge d'instance de s'être déclaré compétent pour connaître de la demande de la société Clause France Production tendant à faire fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales relatives à l'élection, en 1986, des membres de son comité d'entreprise, alors, d'une part, que le juge d'instance avait été saisi par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe et non suivant la procédure spéciale des référés et que la procédure ne pouvait pas être régularisée, et alors, d'autre part, qu'en rendant une ordonnance de référé, le juge d'instance qui, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 433-9 du Code du travail, statue au fond " en la forme des référés ", a méconnu les deux derniers articles susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que le juge d'instance, appelé à fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales en application de l'alinéa 3 de l'article L. 433-9 du Code du travail, faute d'accord intervenu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, peut, en raison de l'urgence de la procédure, être saisi dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 433-4 du même Code ;

Que, d'autre part, en statuant par ordonnance rendue en la forme des référés, le juge n'a fait que se conformer aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 433-9 dudit Code, sans méconnaître les dispositions des articles 848 et 849 du nouveau Code de procédure civile, qui concernent la procédure de référé de droit commun ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen, commun aux pourvois et pris de la violation des articles 4 et 70 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est encore reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir refusé de statuer sur le chef de la demande tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés Clause société anonyme, Clause France Production, la Société française de production artisanale et les sociétés Motorelite, Centrasif et Samilex, alors que, ce faisant, le juge d'instance a refusé d'appliquer la loi sous prétexte de célérité ;

Mais attendu qu'aucune décision de justice et aucune convention n'ayant reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés susnommées, le juge d'instance, saisi en application de l'alinéa 3 de l'article L. 433-9 du Code du travail, qui limite ses pouvoirs à la fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, a justement décidé qu'il ne pouvait pas trancher la question de savoir si ces sociétés constituaient ou non une unité économique et sociale ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen, commun aux pourvois et pris de la violation de l'article L. 433-9 du Code du travail :

Attendu qu'il est enfin reproché au juge d'instance d'avoir décidé, d'une part, que les listes de candidats devraient être déposées le 1er mars 1986, alors qu'il a ainsi méconnu les principes généraux du droit électoral, dès lors qu'il avait prescrit que les listes électorales devraient être affichées le 5 mars 1986, et, d'autre part, que les bureaux de vote seraient composés de trois membres, alors qu'il ne les a pas désignés et n'a pas précisé comment ils le seraient ;

Mais attendu, en premier lieu, que le juge d'instance a relevé que l'inspecteur du travail avait, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, décidé le 25 novembre 1985 de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et de celle du personnel dans les collèges ; que, dans ces conditions, et la loi n'ayant fixé aucune date impérative de dépôt, les listes de candidats présentées avant l'affichage des listes électorales définitives n'étaient pas caduques, ce fait pouvant seulement justifier, le cas échéant, une modification par les syndicats des listes de candidats antérieurement présentées ;

Qu'en second lieu, le juge d'instance ayant, à défaut de disposition spéciale en la matière, décidé que le bureau de vote serait composé de trois membres électeurs et appartenant au collège intéressé, il ne lui appartenait ni d'en désigner les membres ni de préciser comment ces membres seraient choisis ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60222;86-60224
Date de la décision : 17/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Modalités - Tribunal d'instance fixant les modalités par une décision rendue en dernier ressort et en la forme des référés - Procédure - Saisine - Urgence - Déclaration au secrétariat-greffe.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Absence d'accord préélectoral - Tribunal d'instance fixant les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales - Saisine - Urgence - Déclaration au secrétariat-greffe.

1° Le juge d'instance, appelé à fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales en application de l'alinéa 3 de l'article L. 433-9 du Code du travail, faute d'accord intervenu entre le chef d'entreprise et les organisations représentatives, peut, en raison de l'urgence de la procédure, être saisi dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 433-4 du même Code, par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. .

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Modalités - Tribunal d'instance fixant les modalités par une décision rendue en dernier ressort et en la forme des référés - Portée.

2° En statuant par ordonnance rendue en la forme des référés, le juge d'instance, appelé à fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales en application de l'alinéa 3 de l'article L. 433-9 du Code du travail, faute d'accord intervenu entre le chef d'entreprise et les organisations représentatives, ne fait que se conformer à ces dispositions, sans méconnaître les dispositions des articles 848 et 849 du nouveau Code de procédure civile, qui concernent la procédure de référé de droit commun. .

3° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Modalités - Tribunal d'instance fixant les modalités par une décision rendue en dernier ressort et en la forme des référés - Pouvoirs du tribunal - Limites.

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Absence d'accord préalable - Fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales - Pouvoirs du Tribunal - Limites * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Tribunal fixant les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales - Pouvoirs (non).

3° Le juge d'instance, saisi en application de l'alinéa 3 de l'article L. 433-9 du Code du travail qui limite ses pouvoirs à la fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, ne peut trancher la question de savoir si plusieurs sociétés constituent ou non une unité économique et sociale. .

4° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidats - Dépôt - Dépôt avant la date d'affichage des listes électorales - Décision du juge d'instance à défaut d'accord préélectoral - Portée.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Dépôt des candidatures - Dépôt avant la date d'affichage des listes électorales - Décision du juge d'instance à défaut d'accord préélectoral - Portée * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidats - Délai pour le dépôt des listes.

4° Il ne saurait être reproché à un juge d'instance d'avoir décidé que les listes de candidats seraient déposées antérieurement à l'affichage des listes électorales, dès lors qu'il relevait que l'inspecteur du travail avait, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, décidé, avant la date prévue pour le dépôt des candidatures, de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et de celle du personnel dans les collèges. Dans ces conditions, et la loi n'ayant fixé aucune date impérative de dépôt, les listes de candidats présentées avant l'affichage des listes électorales définitives n'étaient pas caduques, ce fait pouvant seulement justifier, le cas échéant, une modification par les syndicats des listes de candidats antérieurement présentées. .

5° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Modalités - Tribunal d'instance fixant les modalités par une décision rendue en dernier ressort et en la forme des référés - Pouvoirs du tribunal - Composition du bureau de vote.

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Absence d'accord préalable - Fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales - Pouvoirs du tribunal - Limites * TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Absence d'accord préalable - Fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales - Pouvoirs du tribunal - Composition du bureau de vote * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Modalités - Tribunal d'instance fixant les modalités par une décision rendue en dernier ressort et en la forme des référés - Pouvoirs du tribunal - Limites * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Bureau de vote - Composition - Fixation par le juge d'instance à défaut d'accord préélectoral.

5° Le juge d'instance ayant, à défaut de disposition spéciale en la matière, décidé que le bureau de vote serait composé de trois membres électeurs et appartenant au collège intéressé, il ne lui appartenait ni d'en désigner les membres ni de préciser comment ces membres seraient choisis.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saumur, 19 février 1986

A RAPPROCHER : Sur le n° 2 : Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-11-19, bulletin 1986 V N° 531 (1) p. 400 (Rejet). Sur le n° 3 : Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-11-19, bulletin 1986 V N° 531 (3) p. 400 (Rejet) et les arrêts cités. Sur le n° 4 : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-11-14, bulletin 1984 V N° 429 p. 319 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1986, pourvoi n°86-60222;86-60224, Bull. civ. 1986 V N° 609 p. 461
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 609 p. 461

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.60222
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