Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.062 et 86-60.153 ; .
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-11 et R. 412-2 du Code du travail ;
Attendu que pour refuser d'annuler la désignation par le Syndicat des travailleurs des industries chimiques de la région parisienne CFDT de M. Y... et celle effectuée par le Syndicat national des industries chimiques CGC de M. X..., comme leurs délégués syndicaux respectifs dans les sociétés Protecna International, Tecnova et Tec'L, qu'il a déclaré constituer une unité économique et sociale, le jugement attaqué a énoncé que l'insuffisance des effectifs de cet ensemble par rapport au seuil légal ne pouvait être invoquée puisqu'un accord était intervenu précédemment entre les différentes sociétés pour qu'il y ait des délégués syndicaux malgré l'insuffisance d'effectifs et que les délégués syndicaux tiennent leur droit des conventions passées entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucune précision sur le champ d'application et le contenu de l'accord sur lequel il se fondait et sans rechercher si celui-ci permettait la désignation de délégués syndicaux au sein d'une éventuelle unité économique et sociale, dont l'existence n'a été reconnue que dans sa décision, ou s'il autorisait simplement la désignation d'un délégué syndical dans chaque société, alors juridiquement distincte des autres, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux