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17/12/1986 | FRANCE | N°86-60062;86-60153

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 86-60062 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.062 et 86-60.153 ; .

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et R. 412-2 du Code du travail ;

Attendu que pour refuser d'annuler la désignation par le Syndicat des travailleurs des industries chimiques de la région parisienne CFDT de M. Y... et celle effectuée par le Syndicat national des industries chimiques CGC de M. X..., comme leurs délégués syndicaux respectifs dans les sociétés Protecna International, Tecnova et Tec'L, qu'il a déclaré constituer une unité économique et sociale, le jugement attaqué

a énoncé que l'insuffisance des effectifs de cet ensemble par rapport au seuil ...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.062 et 86-60.153 ; .

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et R. 412-2 du Code du travail ;

Attendu que pour refuser d'annuler la désignation par le Syndicat des travailleurs des industries chimiques de la région parisienne CFDT de M. Y... et celle effectuée par le Syndicat national des industries chimiques CGC de M. X..., comme leurs délégués syndicaux respectifs dans les sociétés Protecna International, Tecnova et Tec'L, qu'il a déclaré constituer une unité économique et sociale, le jugement attaqué a énoncé que l'insuffisance des effectifs de cet ensemble par rapport au seuil légal ne pouvait être invoquée puisqu'un accord était intervenu précédemment entre les différentes sociétés pour qu'il y ait des délégués syndicaux malgré l'insuffisance d'effectifs et que les délégués syndicaux tiennent leur droit des conventions passées entre les parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucune précision sur le champ d'application et le contenu de l'accord sur lequel il se fondait et sans rechercher si celui-ci permettait la désignation de délégués syndicaux au sein d'une éventuelle unité économique et sociale, dont l'existence n'a été reconnue que dans sa décision, ou s'il autorisait simplement la désignation d'un délégué syndical dans chaque société, alors juridiquement distincte des autres, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60062;86-60153
Date de la décision : 17/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Accord prévoyant une dérogation à cette condition - Accord conclu entre plusieurs sociétés constituant une unité économique et sociale - Nature de l'accord - Recherches nécessaires

* REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Détermination - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale

Manque de base légale et encourt la cassation le jugement refusant d'annuler la désignation par des syndicats de salariés comme leurs délégués syndicaux respectifs dans des sociétés qu'il a déclaré constituer une unité économique et sociale, sans donner aucune précision sur le champ d'application et le contenu de l'accord sur lequel il se fondait et sans rechercher si celui-ci permettait la désignation de délégués syndicaux au sein d'une éventuelle unité économique et sociale, dont l'existence n'a été reconnue que dans sa décision, ou s'il autorisait simplement la désignation d'un délégué syndical dans chaque société, alors juridiquement distincte des autres. .


Références :

Code du travail L412-11, R412-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Courbevoie, 30 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1986, pourvoi n°86-60062;86-60153, Bull. civ. 1986 V N° 619 p. 469
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 619 p. 469

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.60062
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