Vu la connexité, joint les pourvois numéros 85-41.167 et 85-41.168 ; .
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 424-1 et R. 516-30 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le temps nécessaire à l'exercice d'un mandat de délégué du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, l'employeur qui entend contester l'usage du temps ainsi alloué devant saisir la juridiction compétente ;
Attendu qu'après avoir procédé conformément à ces dispositions au paiement des heures de délégation des mois de septembre et d'octobre 1983 à MM. X... et Y..., délégués du personnel, la société anonyme des Usines Chausson a demandé à ces salariés la justification de l'utilisation faite de ces heures ; qu'à la suite de leur refus, ladite société a saisi la juridiction des référés en vue d'obtenir les justifications exigées ; qu'estimant qu'il existait une contestation sérieuse sur la portée des dispositions légales précitées en ce qui concerne la charge de la preuve, l'arrêt attaqué a déclaré la juridiction des référés incompétente et renvoyé la société à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu cependant que l'article L. 424-1 du Code du travail, qui impose à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués du personnel, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur la portée de ces dispositions quant à la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 décembre 1984 entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims