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17/12/1986 | FRANCE | N°84-43458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 84-43458


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132-1 et L. 132-10 du Code du travail et la convention collective de la société Carrefour ;

Attendu que pour condamner la société Carrefour à payer à M. X..., à son service en qualité de boulanger et absent pour cause de maladie du 7 septembre au 2 novembre 1983, les prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale, bien que la contre-visite prévue par la convention collective n'eût pu avoir lieu, le Conseil de prud'hommes a relevé que le médecin avait refusé de justifier de sa qualité et que la convention co

llective ne prévoyait pas les modalités de la contre-visite ;

Attendu cepen...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132-1 et L. 132-10 du Code du travail et la convention collective de la société Carrefour ;

Attendu que pour condamner la société Carrefour à payer à M. X..., à son service en qualité de boulanger et absent pour cause de maladie du 7 septembre au 2 novembre 1983, les prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale, bien que la contre-visite prévue par la convention collective n'eût pu avoir lieu, le Conseil de prud'hommes a relevé que le médecin avait refusé de justifier de sa qualité et que la convention collective ne prévoyait pas les modalités de la contre-visite ;

Attendu cependant, qu'il résultait des énonciations du jugement attaqué que M. X... n'ignorait pas la qualité de médecin, mandaté par la société Carrefour, de la personne qui s'était présentée à son domicile, ce dont il suit que M. X..., en refusant de recevoir ce médecin avait rendu impossible l'exécution normale de sa mission ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'obligation pour l'employeur de verser des indemnités complémentaires en cas d'arrêt de travail pour maladie était subordonnée au résultat de la contre-visite, prévue par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 22 mai 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vire.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43458
Date de la décision : 17/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Contre-visite médicale demandée par l'employeur

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Indemnités - Indemnité de maladie - Accord de salaire prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions

Encourt la cassation le jugement condamnant un employeur à payer à un salarié absent pour cause de maladie, les prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale bien que la contre-visite, prévue par la convention collective applicable, n'eût pu avoir lieu, alors que l'obligation pour l'employeur de verser ces indemnités était subordonnée au résultat de la contre-visite prévue par la convention collective. .


Références :

Code du travail L132-1, L132-10
Convention collective de la société Carrefour

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Caen, 22 mai 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-10-05, bulletin 1983 V N° 475 p. 338 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-12-11, bulletin 1986 V N° 599 p. 454 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1986, pourvoi n°84-43458, Bull. civ. 1986 V N° 604 p. 458
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 604 p. 458

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle de Chaisemartin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.43458
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