Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 132-1 et L. 132-10 du Code du travail et la convention collective de la société Carrefour ;
Attendu que pour condamner la société Carrefour à payer à M. X..., à son service en qualité de boulanger et absent pour cause de maladie du 7 septembre au 2 novembre 1983, les prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale, bien que la contre-visite prévue par la convention collective n'eût pu avoir lieu, le Conseil de prud'hommes a relevé que le médecin avait refusé de justifier de sa qualité et que la convention collective ne prévoyait pas les modalités de la contre-visite ;
Attendu cependant, qu'il résultait des énonciations du jugement attaqué que M. X... n'ignorait pas la qualité de médecin, mandaté par la société Carrefour, de la personne qui s'était présentée à son domicile, ce dont il suit que M. X..., en refusant de recevoir ce médecin avait rendu impossible l'exécution normale de sa mission ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'obligation pour l'employeur de verser des indemnités complémentaires en cas d'arrêt de travail pour maladie était subordonnée au résultat de la contre-visite, prévue par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 22 mai 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vire.