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17/12/1986 | FRANCE | N°84-41793

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 84-41793


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. Y..., représentant de sociétés fabriquant des fils de coton, a engagé le 17 juillet 1978, pour la vente de leurs produits, Mme X... en qualité de représentant multicartes ; qu'il a licencié celle-ci le 13 mars 1980 tandis qu'il n'avait pas encore perçu sa propre commission sur une vente réalisée dans le secteur de Mme X... et dont le prix avait déjà été payé à la société de filature ; que Mme X... a réclamé à M. Y... le paiement de la commission qu'elle devait elle-même percevoir sur ce

tte vente ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa demande, au mo...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. Y..., représentant de sociétés fabriquant des fils de coton, a engagé le 17 juillet 1978, pour la vente de leurs produits, Mme X... en qualité de représentant multicartes ; qu'il a licencié celle-ci le 13 mars 1980 tandis qu'il n'avait pas encore perçu sa propre commission sur une vente réalisée dans le secteur de Mme X... et dont le prix avait déjà été payé à la société de filature ; que Mme X... a réclamé à M. Y... le paiement de la commission qu'elle devait elle-même percevoir sur cette vente ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa demande, au motif essentiel qu'il était convenu entre les parties que les commissions lui revenant sur les commandes directes ou indirectes obtenues dans son secteur ne lui seraient réglées que lorsque M. Y... percevrait celles qui lui seraient dues sur ces commandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4 du contrat de travail liant les parties stipulait clairement que les commissions dues à Mme X... " ne deviendront exigibles que sur les ordres menés à bonne fin par l'encaissement du prix " et que les termes de cet article signifient la perception par les sociétés de filature du prix de la commande, et non la perception par M. Y..., représentant des sociétés, de sa propre commission, la cour d'appel a dénaturé cette clause et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant le solde de commissions réclamé par Mme X..., l'arrêt rendu le 17 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41793
Date de la décision : 17/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Commissions sur ordres directs ou indirects - Droit du représentant à les percevoir - Convention des parties - Ordres menés à bonne fin - Perception du prix de la commande

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Commissions à l'indirect - Droit du représentant à les percevoir - Convention des parties - Ordres menés à bonne fin - Perception du prix de la commande

Les termes de la clause du contrat de travail d'un représentant engagé par un autre représentant, selon lesquels ses commissions ne deviendront exigibles que sur les ordres menés à bonne fin par l'encaissement du prix, signifient la perception par le fabricant du prix de la commande et non la perception par le représentant principal de sa propre commission. .


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1986, pourvoi n°84-41793, Bull. civ. 1986 V N° 622 p. 472
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 622 p. 472

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Gall
Avocat(s) : Avocat :M. Guinard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.41793
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