Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. Y..., représentant de sociétés fabriquant des fils de coton, a engagé le 17 juillet 1978, pour la vente de leurs produits, Mme X... en qualité de représentant multicartes ; qu'il a licencié celle-ci le 13 mars 1980 tandis qu'il n'avait pas encore perçu sa propre commission sur une vente réalisée dans le secteur de Mme X... et dont le prix avait déjà été payé à la société de filature ; que Mme X... a réclamé à M. Y... le paiement de la commission qu'elle devait elle-même percevoir sur cette vente ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa demande, au motif essentiel qu'il était convenu entre les parties que les commissions lui revenant sur les commandes directes ou indirectes obtenues dans son secteur ne lui seraient réglées que lorsque M. Y... percevrait celles qui lui seraient dues sur ces commandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4 du contrat de travail liant les parties stipulait clairement que les commissions dues à Mme X... " ne deviendront exigibles que sur les ordres menés à bonne fin par l'encaissement du prix " et que les termes de cet article signifient la perception par les sociétés de filature du prix de la commande, et non la perception par M. Y..., représentant des sociétés, de sa propre commission, la cour d'appel a dénaturé cette clause et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant le solde de commissions réclamé par Mme X..., l'arrêt rendu le 17 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble