Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a bénéficié des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 9 au 23 juillet 1980 et perçu les indemnités de chômage à compter de cette dernière date jusqu'au 4 novembre 1980, a formé le même jour une demande de pension d'invalidité ; que celle-ci a été rejetée par la Caisse régionale d'assurance maladie considérant que le 9 juillet 1980, date estimée par elle comme étant celle de l'interruption de son activité salariée, l'intéressé ne remplissait pas les conditions de durée de travail requises ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli le recours de M. X... au motif essentiel que la période de chômage indemnisée précédant la demande de pension équivalait à une période d'activité et faisait obstacle à ce que les droits de l'assuré soient appréciés à la date du 9 juillet 1980, alors que le chômage involontaire constaté ne figurant pas au nombre des situations assimilées à l'exercice d'une activité salariée par l'article 8 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980, la cour d'appel a violé les articles L. 252 du Code de la sécurité sociale, 5 et 8 dudit décret ;
Mais attendu qu'il n'est pas contesté qu'entre le 23 juillet 1980, date de cessation du service des indemnités journalières, et le 4 novembre 1980, date à laquelle il a sollicité le bénéfice de l'assurance invalidité, M. X... a été indemnisé au titre de l'assurance chômage, ce qui impliquait en principe qu'il se trouvait en mesure de reprendre un emploi ; qu'il s'ensuit que n'était pas établie l'existence dans l'état d'incapacité de l'intéressé d'une continuité permettant de remonter à la date de l'arrêt de travail ayant entraîné le versement desdites indemnités journalières pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation de ses droits à l'assurance invalidité, seul point sur lequel s'exerce la critique du pourvoi et auquel sont étrangers les articles L. 252 ancien du Code de la sécurité sociale et 8 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980 ;
Qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve justifié au regard de l'article 5 du même décret ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi