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17/12/1986 | FRANCE | N°84-17411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 84-17411


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui a bénéficié des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 9 au 23 juillet 1980 et perçu les indemnités de chômage à compter de cette dernière date jusqu'au 4 novembre 1980, a formé le même jour une demande de pension d'invalidité ; que celle-ci a été rejetée par la Caisse régionale d'assurance maladie considérant que le 9 juillet 1980, date estimée par elle comme étant celle de l'interruption de son activité salariée, l'intéressé ne remplissait pas les conditions de durée de travail requises ;


Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli le recours ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui a bénéficié des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 9 au 23 juillet 1980 et perçu les indemnités de chômage à compter de cette dernière date jusqu'au 4 novembre 1980, a formé le même jour une demande de pension d'invalidité ; que celle-ci a été rejetée par la Caisse régionale d'assurance maladie considérant que le 9 juillet 1980, date estimée par elle comme étant celle de l'interruption de son activité salariée, l'intéressé ne remplissait pas les conditions de durée de travail requises ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli le recours de M. X... au motif essentiel que la période de chômage indemnisée précédant la demande de pension équivalait à une période d'activité et faisait obstacle à ce que les droits de l'assuré soient appréciés à la date du 9 juillet 1980, alors que le chômage involontaire constaté ne figurant pas au nombre des situations assimilées à l'exercice d'une activité salariée par l'article 8 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980, la cour d'appel a violé les articles L. 252 du Code de la sécurité sociale, 5 et 8 dudit décret ;

Mais attendu qu'il n'est pas contesté qu'entre le 23 juillet 1980, date de cessation du service des indemnités journalières, et le 4 novembre 1980, date à laquelle il a sollicité le bénéfice de l'assurance invalidité, M. X... a été indemnisé au titre de l'assurance chômage, ce qui impliquait en principe qu'il se trouvait en mesure de reprendre un emploi ; qu'il s'ensuit que n'était pas établie l'existence dans l'état d'incapacité de l'intéressé d'une continuité permettant de remonter à la date de l'arrêt de travail ayant entraîné le versement desdites indemnités journalières pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation de ses droits à l'assurance invalidité, seul point sur lequel s'exerce la critique du pourvoi et auquel sont étrangers les articles L. 252 ancien du Code de la sécurité sociale et 8 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980 ;

Qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve justifié au regard de l'article 5 du même décret ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-17411
Date de la décision : 17/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Conditions - Période de référence - Détermination - Date de l'interruption de travail - Conditions

Ce n'est que lorsque l'interruption de travail due à la maladie a été suivie immédiatement d'invalidité, qu'il convient de se placer à la date de cette interruption afin de déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation des droits à l'assurance invalidité (arrêts n°s 1 et 2). . . Tel n'est pas le cas d'un assuré qui, entre le moment où il a cessé de percevoir les indemnités journalières et la date à laquelle il a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité, a été indemnisé au titre de l'assurance chômage, ce qui impliquait, en principe, qu'il se trouvait en mesure de reprendre un emploi et qu'ainsi n'était pas établie dans son état d'incapacité une continuité permettant de remonter à l'arrêt de travail ayant entraîné le versement des indemnités journalières (arrêt n° 1). . Tel n'est pas le cas non plus d'un assuré qui a formé une demande de pension d'invalidité près d'un an après avoir été reconnu apte à reprendre le travail, en sorte qu'il y avait une solution de continuité dans son état d'incapacité (arrêt n° 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-07-06, bulletin 1978 V N° 580 p. 434 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-12-03, bulletin 1981 V N° 942 p. 701 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1986, pourvoi n°84-17411, Bull. civ. 1986 V N° 614 p. 466
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 614 p. 466

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau et la Société civile professionnelle Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17411
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