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17/12/1986 | FRANCE | N°84-14364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 84-14364


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... Mohamed, ayant cessé son activité salariée le 4 février 1977, et perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie jusqu'au 10 septembre 1979, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté d'une demande de pension formée le 9 juillet 1980 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit à l'assurance invalidité, alors qu'il ressort de l'article 5 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980 que la date à laquelle ces conditions doivent être appréciées est celle de l'interruption de travail suiv

ie d'invalidité ou de la constatation de l'état d'invalidité, en sorte qu'...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... Mohamed, ayant cessé son activité salariée le 4 février 1977, et perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie jusqu'au 10 septembre 1979, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté d'une demande de pension formée le 9 juillet 1980 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit à l'assurance invalidité, alors qu'il ressort de l'article 5 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980 que la date à laquelle ces conditions doivent être appréciées est celle de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de la constatation de l'état d'invalidité, en sorte qu'en retenant la date du 10 septembre 1979 et non celle du 4 février 1977, date d'interruption du travail, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la date de l'arrêt de travail ne peut être retenue que lorsque l'interruption pour maladie a été suivie immédiatement d'invalidité, la cour d'appel a relevé que M. X... avait été reconnu apte à reprendre le travail le 10 septembre 1979 à la suite d'une expertise médicale mise en oeuvre dans les formes du décret du 7 janvier 1959 en sorte qu'il y avait une solution de continuité dans l'état d'incapacité de l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-14364
Date de la décision : 17/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Conditions - Période de référence - Détermination - Date de l'interruption de travail - Conditions

Ce n'est que lorsque l'interruption de travail due à la maladie a été suivie immédiatement d'invalidité, qu'il convient de se placer à la date de cette interruption afin de déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation des droits à l'assurance invalidité (arrêts n°s 1 et 2). . . Tel n'est pas le cas d'un assuré qui, entre le moment où il a cessé de percevoir les indemnités journalières et la date à laquelle il a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité, a été indemnisé au titre de l'assurance chômage, ce qui impliquait, en principe, qu'il se trouvait en mesure de reprendre un emploi et qu'ainsi n'était pas établie dans son état d'incapacité une continuité permettant de remonter à l'arrêt de travail ayant entraîné le versement des indemnités journalières (arrêt n° 1). . Tel n'est pas le cas non plus d'un assuré qui a formé une demande de pension d'invalidité près d'un an après avoir été reconnu apte à reprendre le travail, en sorte qu'il y avait une solution de continuité dans son état d'incapacité (arrêt n° 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-07-06, bulletin 1978 V N° 580 p. 434 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-12-03, bulletin 1981 V N° 942 p. 701 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1986, pourvoi n°84-14364, Bull. civ. 1986 V N° 614 p. 466
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 614 p. 466

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Magendie
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte et la Société civile professionnelle Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14364
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