La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1986 | FRANCE | N°84-10718

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 84-10718


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, les arrêtés ministériels des 9 et 14 janvier 1975 et le décret n° 51-435 du 17 avril 1951 (art. D. 149-5 et suivants du Code du travail) ;

Attendu que l'URSSAF ayant estimé que l'indemnité compensatrice de nourriture allouée aux salariés non nourris sur place ne correspondait qu'à 50 % de l'évaluation de cet avantage, a opéré un redressement en réintégrant l'autre moitié dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué a validé ce redressement aux motifs ess

entiels que, selon les articles 4 et 6 du décret du 17 avril 1951, la nourriture n...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, les arrêtés ministériels des 9 et 14 janvier 1975 et le décret n° 51-435 du 17 avril 1951 (art. D. 149-5 et suivants du Code du travail) ;

Attendu que l'URSSAF ayant estimé que l'indemnité compensatrice de nourriture allouée aux salariés non nourris sur place ne correspondait qu'à 50 % de l'évaluation de cet avantage, a opéré un redressement en réintégrant l'autre moitié dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué a validé ce redressement aux motifs essentiels que, selon les articles 4 et 6 du décret du 17 avril 1951, la nourriture n'entre en compte pour la moitié de sa valeur que, lorsque le salarié ne perçoit pas une rémunération en espèces supérieure au minimum garanti, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

Attendu, cependant, que les dispositions du décret précité ont seulement pour objet de fixer dans les rapports entre employeurs et salariés les éléments de calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance à verser en espèces lorsque le personnel est nourri et sont étrangères à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que si, en vue de cette détermination, les arrêtes ministériels des 9 et 14 janvier 1975 susvisés fixent la valeur des avantages en nature consentis aux travailleurs, il était constant en l'espèce que les salariés concernés n'étaient pas nourris par l'employeur, sans qu'il fût établi que l'indemnité compensatrice qu'il leur versait fût inférieure à celle à laquelle il était légalement ou conventionnellement tenu ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement du chef du redressement visant le personnel non nourri sur place, seul visé par le pourvoi, l'arrêt rendu le 7 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-10718
Date de la décision : 17/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Evaluation - Nourriture - Perception d'une indemnité compensatrice inférieure - Portée

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition - Nourriture - Perception d'une simple indemnité compensatrice

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Avantages en nature - Nourriture - Perception d'une indemnité compensatrice - Portée

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Evaluation - Décret du 17 avril 1951 - Application (non)

Les articles 4 et 6 du décret n° 51-435 du 17 avril 1951 ont seulement pour objet de fixer dans les rapports entre employeurs et salariés les éléments de calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance à verser en espèces lorsque le personnel est nourri et sont étrangers à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. . . Si, en vue de cette détermination, les arrêtés ministériels des 9 et 14 janvier 1975 fixent la valeur des avantages en nature consentis aux travailleurs, ces textes n'ont pas lieu de s'appliquer dès lors que les salariés concernés ne sont pas nourris par l'employeur, et qu'il n'est pas établi que l'indemnité compensatrice qu'il leur verse soit inférieure à celle à laquelle il est légalement ou conventionnellement tenu.


Références :

Arrêté du 09 janvier 1975
Décret 51-435 du 17 avril 1951 art. 4, art. 6
Arrêté du 14 janvier 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 décembre 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-07-01, bulletin 1985 V N° 320 (2) p. 274 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1986, pourvoi n°84-10718, Bull. civ. 1986 V N° 612 p. 464
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 612 p. 464

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler et M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.10718
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award