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15/12/1986 | FRANCE | N°85-16313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1986, 85-16313


Sur le moyen unique ; .

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que l'immeuble des époux Emile X... ayant été adjugé sur saisie, l'adjudicataire, Pierre X..., a demandé au juge des référés d'ordonner l'expulsion des saisis devenus sans droit ni titre ; que ceux-ci ont opposé l'exception de sursis à statuer tirée de l'article 4 du Code de procédure pénale, soutenant avoir déposé des plaintes et procédé à des citations directes dont l'aboutissement risquerait d'entraîner une contrariété entre les décisions civile et

pénale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a ordonné l'expulsion, d...

Sur le moyen unique ; .

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que l'immeuble des époux Emile X... ayant été adjugé sur saisie, l'adjudicataire, Pierre X..., a demandé au juge des référés d'ordonner l'expulsion des saisis devenus sans droit ni titre ; que ceux-ci ont opposé l'exception de sursis à statuer tirée de l'article 4 du Code de procédure pénale, soutenant avoir déposé des plaintes et procédé à des citations directes dont l'aboutissement risquerait d'entraîner une contrariété entre les décisions civile et pénale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a ordonné l'expulsion, d'avoir refusé de surseoir à statuer alors que, d'une part, en se bornant à énoncer que les instances pénales ne procédaient pas des mêmes faits que la procédure d'adjudication sur saisie sans rechercher si les décisions à intervenir de la juridiction répressive n'étaient pas de nature à influer sur le litige pendant devant le juge civil, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; et alors que, d'autre part, en retenant que l'action publique résultant des citations directes n'avait été engagée que postérieurement à l'adjudication sans répondre aux conclusions des époux X... faisant état de plaintes antérieures, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 4 du Code de procédure pénale est sans application devant le juge des référés dont les décisions, de caractère provisoire, sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée ;

Que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a décidé, justifiant légalement sa décision, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-16313
Date de la décision : 15/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Domaine d'application - Référé (non)

* REFERE - Procédure - " le criminel tient le civil en l'état " - Application (non)

L'article 4 du Code de procédure pénale est sans application devant le juge des référés dont les décisions, de caractère provisoire, sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée. .


Références :

Code de procédure pénale 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 juin 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1985-12-04, bulletin 1985 II N° 189 (1) p. 127 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 1986, pourvoi n°85-16313, Bull. civ. 1986 II N° 191 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 191 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fusil
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.16313
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