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15/12/1986 | FRANCE | N°85-14600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1986, 85-14600


Sur le moyen unique :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel est recevable en matière d'incidents de saisie immobilière à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans une procédure de saisie immobilière engagée par M. X... contre la société Firel, après divers incidents, un jugement du 2 août 1984 a validé la surenchère formée par la société Sicap et fixé la vente au 27 septembre ; que le 14 septembre, la partie saisie a fait signifier à M. X...

des offres réelles qu'il a refusées mais qui ont été suivies de consignation ; que, le ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel est recevable en matière d'incidents de saisie immobilière à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans une procédure de saisie immobilière engagée par M. X... contre la société Firel, après divers incidents, un jugement du 2 août 1984 a validé la surenchère formée par la société Sicap et fixé la vente au 27 septembre ; que le 14 septembre, la partie saisie a fait signifier à M. X... des offres réelles qu'il a refusées mais qui ont été suivies de consignation ; que, le 21 septembre, la Sicap a fait insérer au cahier des charges un dire d'après lequel les offres étaient satisfactoires et la poursuite de la saisie abusive ; que le dire a été rejeté comme irrecevable par les juges du premier degré ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Sicap, la cour d'appel énonce que les jugements prononçant sur une demande de remise de l'adjudication ne sont susceptibles d'aucun recours par application de l'article 703 du Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi alors que le Tribunal avait été saisi d'un dire tendant à voir constater l'extinction de la créance du saisissant pour une cause postérieure au jugement du 2 août 1984 et qu'il avait donc eu à statuer sur un moyen de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-14600
Date de la décision : 15/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Incident - Définition - Contestation relative à l'extinction de la créance

* SAISIES - Saisie immobilière - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative à l'extinction de la créance

* ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Jugement la validant - Dire ultérieur du surenchérisseur tendant à voir constater l'extinction de la créance

Viole l'article 731 du Code de procédure civile l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le surenchérisseur d'un jugement rejetant un dire qu'il avait fait insérer au cahier des charges, énonce que les jugements se prononçant sur une demande de remise de l'adjudication ne sont susceptibles d'aucun recours, alors que le tribunal avait été saisi d'un dire tendant à voir constater l'extinction de la créance du saisissant pour une cause postérieure au jugement validant la surenchère, et qu'il avait donc eu à statuer sur un moyen de fond. .


Références :

Code de procédure civile 731

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 avril 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1983-01-20 bulletin 1983 II N° 15 (2) p. 10 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 1986, pourvoi n°85-14600, Bull. civ. 1986 II N° 192 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 192 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et Mme Baraduc-Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.14600
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