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15/12/1986 | FRANCE | N°85-14354

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1986, 85-14354


Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 16 avril 1985), que la société La Maison familiale a assigné le 4 juin 1976 la société Millet, entrepreneur, en réparation des désordres existant dans la couverture en tuiles des constructions réalisées ; que celle-ci, le 14 novembre 1979, a appelé en garantie la société Générale de matériaux d'entreprises (GME) venant aux droits de la société Tuileries de Jeandelaincourt, après le dépôt du rapport d'expertise établissant le vice des tuiles que cette dernière société a

vait fournies ;

Attendu que la société GME fait grief à l'arrêt d'avoir déclar...

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 16 avril 1985), que la société La Maison familiale a assigné le 4 juin 1976 la société Millet, entrepreneur, en réparation des désordres existant dans la couverture en tuiles des constructions réalisées ; que celle-ci, le 14 novembre 1979, a appelé en garantie la société Générale de matériaux d'entreprises (GME) venant aux droits de la société Tuileries de Jeandelaincourt, après le dépôt du rapport d'expertise établissant le vice des tuiles que cette dernière société avait fournies ;

Attendu que la société GME fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel en garantie de la société Millet, alors, selon le pourvoi, que le point de départ du bref délai est le jour de la connaissance du vice en sorte que l'arrêt attaqué qui fait courir ce délai du jour où l'entreprise demanderesse a reconnu sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage, a violé l'article 1648 du Code civil ;

Mais attendu que le bref délai pour agir de la partie qui exerce l'action récursoire s'apprécie à partir de la date de l'assignation délivrée contre elle et non de celle de la connaissance du vice, que la Cour d'appel, en retenant que le laps de temps qui, en l'espèce, s'est écoulé entre ces deux dates s'explique par le fait que la société Millet n'a été informée de sa responsabilité qu'à la suite de l'expertise, n'encourt pas le grief que lui fait le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-14354
Date de la décision : 15/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Point de départ - Recours en garantie du vendeur contre son propre vendeur - Jour de l'assignation du vendeur par l'acquéreur

* APPEL EN GARANTIE - Vente - Vices cachés - Action du sous-acquéreur contre son vendeur - Recours en garantie de celui-ci contre son propre vendeur - Délai - Point de départ - Assignation du vendeur par le sous-acquéreur

Le bref délai pour agir de la partie qui exerce, en matière de vices rédhibitoires, une action récursoire s'apprécie à partir de l'assignation délivrée contre elle et non de celle de la connaissance du vice. .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 avril 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-03-20, bulletin 1984 IV N° 111 p. 92 (Cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1986, pourvoi n°85-14354, Bull. civ. 1986 IV N° 240 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 240 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.14354
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