Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie du 25 juin 1970, étendue le 26 août 1980 ;
Attendu que M. X..., ingénieur au service de la société SCEGOR depuis le 1er avril 1962 et licencié le 19 février 1981, a reçu l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective susvisée ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié un complément d'indemnité de licenciement, calculé selon les modalités fixées par la convention collective de l'industrie de la blanchisserie de la région parisienne du 17 janvier 1952, la cour d'appel a énoncé que, selon l'article 4 de la convention collective précitée du 25 juin 1970, celle-ci ne pouvait, en aucun cas, être la cause de restriction d'avantages acquis individuellement et que, le salarié remplissant, à la date d'extension de cette convention collective, les conditions d'âge et d'ancienneté prévues par celle du 17 janvier 1952, il y avait lieu de faire application de cette dernière ;
Attendu cependant que le droit à l'indemnité de licenciement prévue à la convention collective du 17 janvier 1952, qui ne pouvait naître que par le fait et au moment de la rupture du contrat de travail, ne constituait pas pour M. X... un avantage individuel acquis antérieurement pour en avoir déjà bénéficié dans l'entreprise, au sens de l'article 4 de la convention collective du 25 juin 1970 ; qu'il s'ensuit que M. X... ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité prévue par la convention collective étendue avant son licenciement et que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans