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11/12/1986 | FRANCE | N°84-41820

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1986, 84-41820


Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie du 25 juin 1970, étendue le 26 août 1980 ;

Attendu que M. X..., ingénieur au service de la société SCEGOR depuis le 1er avril 1962 et licencié le 19 février 1981, a reçu l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective susvisée ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié un complément d'indemnité de licenciement, calculé selon les modalités fixées par la convention collective de l'industrie de la blanchisserie de la régi

on parisienne du 17 janvier 1952, la cour d'appel a énoncé que, selon l'article 4 de la...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie du 25 juin 1970, étendue le 26 août 1980 ;

Attendu que M. X..., ingénieur au service de la société SCEGOR depuis le 1er avril 1962 et licencié le 19 février 1981, a reçu l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective susvisée ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié un complément d'indemnité de licenciement, calculé selon les modalités fixées par la convention collective de l'industrie de la blanchisserie de la région parisienne du 17 janvier 1952, la cour d'appel a énoncé que, selon l'article 4 de la convention collective précitée du 25 juin 1970, celle-ci ne pouvait, en aucun cas, être la cause de restriction d'avantages acquis individuellement et que, le salarié remplissant, à la date d'extension de cette convention collective, les conditions d'âge et d'ancienneté prévues par celle du 17 janvier 1952, il y avait lieu de faire application de cette dernière ;

Attendu cependant que le droit à l'indemnité de licenciement prévue à la convention collective du 17 janvier 1952, qui ne pouvait naître que par le fait et au moment de la rupture du contrat de travail, ne constituait pas pour M. X... un avantage individuel acquis antérieurement pour en avoir déjà bénéficié dans l'entreprise, au sens de l'article 4 de la convention collective du 25 juin 1970 ; qu'il s'ensuit que M. X... ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité prévue par la convention collective étendue avant son licenciement et que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41820
Date de la décision : 11/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Conditions - Date de la rupture - Appréciation des conditions d'âge et d'ancienneté à cette date - Portée

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Conditions - Date de la rupture - Appréciation des conditions d'âge et d'ancienneté à cette date - Conventions collectives successives - Portée

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Application dans le temps - Convention remplacée par une autre postérieure - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Conditions - Appréciation à la date de la rupture - Portée

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Blanchisserie - Licenciement - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Conditions - Convention remplacée par une autre postérieure - Appréciation des conditions à la date de la rupture - Effet

Le droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement ne pouvant naître que par le fait et au moment de la rupture du contrat de travail, ne constitue pas pour un salarié licencié un avantage individuel acquis antérieurement pour en avoir déjà bénéficié dans l'entreprise. . . Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner un employeur à payer au salarié un complément d'indemnité de licenciement, calculé selon les modalités fixées par la convention collective de l'industrie de la blanchisserie de la région parisienne du 25 juin 1970, a énoncé que, selon l'article 4 de ladite convention, celle-ci ne pouvait être la cause d'avantages acquis individuellement et que le salarié, remplissant à la date d'extension de cette convention collective, les conditions d'âge et d'ancienneté prévues par celle du 17 janvier 1952, il y avait lieu de faire application de cette dernière.


Références :

Convention collective de l'industrie de la blanchisserie de la région parisienne du 25 juin 1970 art. 4, 1952-01-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1986, pourvoi n°84-41820, Bull. civ. 1986 V N° 596 p. 452
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 596 p. 452

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Raynaud
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.41820
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