Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux de S... à leurs torts partagés, d'avoir condamné M. de S... à verser à son épouse une prestation compensatoire, sous forme de rente mensuelle, alors que, d'une part, en ne caractérisant pas l'existence d'une disparité au préjudice de Mme de S..., la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 270 du Code civil, alors que, d'autre part, en relevant que Mme de S... habitait un appartement avec sa mère qui supportait une partie des frais sans préciser l'importance de cette participation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, alors qu'enfin, en se référant à la durée du mariage pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la Cour d'appel se serait fondée sur un élément exclu des critères de références énumérés par l'article 272 du Code civil et aurait ainsi violé ce texte ;
Mais attendu que l'énumération de l'article 272 du Code civil n'étant pas limitative, la cour d'appel pouvait tenir compte d'éléments d'appréciation non prévus par ce texte ;
Et attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, justifiant ainsi légalement sa décision, après avoir relevé l'âge, les ressources et les charges des époux, leurs droits prévisibles lors de la liquidation du régime matrimonial, l'état de santé de la femme, la situation des enfants et la durée du mariage, a retenu que la rupture de celui-ci créait dans les conditions de vie des époux une disparité au préjudice de Mme de S... et fixé le montant de la prestation destinée à la compenser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi