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10/12/1986 | FRANCE | N°85-17522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 1986, 85-17522


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux de S... à leurs torts partagés, d'avoir condamné M. de S... à verser à son épouse une prestation compensatoire, sous forme de rente mensuelle, alors que, d'une part, en ne caractérisant pas l'existence d'une disparité au préjudice de Mme de S..., la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 270 du Code civil, alors que, d'autre part, en relevant que Mme de S... habitait un appartement

avec sa mère qui supportait une partie des frais sans préciser l'impor...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux de S... à leurs torts partagés, d'avoir condamné M. de S... à verser à son épouse une prestation compensatoire, sous forme de rente mensuelle, alors que, d'une part, en ne caractérisant pas l'existence d'une disparité au préjudice de Mme de S..., la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 270 du Code civil, alors que, d'autre part, en relevant que Mme de S... habitait un appartement avec sa mère qui supportait une partie des frais sans préciser l'importance de cette participation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, alors qu'enfin, en se référant à la durée du mariage pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la Cour d'appel se serait fondée sur un élément exclu des critères de références énumérés par l'article 272 du Code civil et aurait ainsi violé ce texte ;

Mais attendu que l'énumération de l'article 272 du Code civil n'étant pas limitative, la cour d'appel pouvait tenir compte d'éléments d'appréciation non prévus par ce texte ;

Et attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, justifiant ainsi légalement sa décision, après avoir relevé l'âge, les ressources et les charges des époux, leurs droits prévisibles lors de la liquidation du régime matrimonial, l'état de santé de la femme, la situation des enfants et la durée du mariage, a retenu que la rupture de celui-ci créait dans les conditions de vie des époux une disparité au préjudice de Mme de S... et fixé le montant de la prestation destinée à la compenser ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-17522
Date de la décision : 10/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources et besoins des parties - Article 272 du Code civil - Enumération limitative (non)

* DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources et besoins des parties - Durée du mariage

L'énumération de l'article 272 du Code civil n'étant pas limitative, les juges peuvent tenir compte, pour apprécier le droit d'un époux à une prestation compensatoire et fixer le montant de celle-ci, d'éléments non prévus par ce texte, notamment la durée du mariage. .


Références :

Code civil 272

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 1986, pourvoi n°85-17522, Bull. civ. 1986 II N° 182 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 182 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lacabarats
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde et M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.17522
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