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10/12/1986 | FRANCE | N°84-17203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 84-17203


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 254 du Code de la sécurité sociale et l'article 97 bis du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 alors en vigueur ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, sous réserve des conventions et des réglements internationaux, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies ; qu'il résulte du second que, par dérogation à ce principe, les caisses d'assurance maladie peuvent, à titre exceptionnel et après

avis favorable du contrôle médical, procéder à un remboursement forfaitair...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 254 du Code de la sécurité sociale et l'article 97 bis du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 alors en vigueur ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, sous réserve des conventions et des réglements internationaux, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies ; qu'il résulte du second que, par dérogation à ce principe, les caisses d'assurance maladie peuvent, à titre exceptionnel et après avis favorable du contrôle médical, procéder à un remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France à un assuré social ou ayant droit d'assuré social lorsque celui-ci établit qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état ;

Attendu que M. X... a sollicité de la caisse d'assurance maladie des professions libérales la prise en charge des frais médicaux qu'il avait exposés au cours du dernier trimestre 1982, pour le traitement de son épouse, atteinte d'une sclérose en plaques, dans un établissement hospitalier de Genève ; que pour ordonner le remboursement sollicité, la Commission de première instance a estimé que les déplacements de Mme X... étaient justifiés par son état de santé et que son mari pouvait légitimement ignorer l'absence de convention ou réglement international de nature à déroger en sa faveur aux dispositions de l'article L. 254 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 97 bis du décret du 29 décembre 1945 fait du remboursement une simple faculté pour les caisses et alors, de surcroît, que le médecin conseil régional avait estimé que les soins pouvaient être prodigués en France, en sorte que les conditions auxquelles est subordonné l'usage de cette faculté ne se trouvaient pas réunies, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue le 8 juin 1984 entre les parties, par la commission de première instance de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-17203
Date de la décision : 10/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Remboursement - Conditions

L'article 97 bis du décret du 29 décembre 1945 qui permet de déroger aux dispositions de l'article L. 254 du Code de la sécurité sociale, selon lequel lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, fait du remboursement une simple faculté pour les caisses, subordonnée à l'avis favorable du contrôle médical et à la justification par l'assuré qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état. .


Références :

Code de la sécurité sociale L254
Décret 45-179 du 29 décembre 1945 art. 97 bis

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-07-06, bulletin 1983 V N° 415 p. 294 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1986, pourvoi n°84-17203, Bull. civ. 1986 V N° 589 p. 447
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 589 p. 447

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17203
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