Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 254 du Code de la sécurité sociale et l'article 97 bis du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 alors en vigueur ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, sous réserve des conventions et des réglements internationaux, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies ; qu'il résulte du second que, par dérogation à ce principe, les caisses d'assurance maladie peuvent, à titre exceptionnel et après avis favorable du contrôle médical, procéder à un remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France à un assuré social ou ayant droit d'assuré social lorsque celui-ci établit qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état ;
Attendu que M. X... a sollicité de la caisse d'assurance maladie des professions libérales la prise en charge des frais médicaux qu'il avait exposés au cours du dernier trimestre 1982, pour le traitement de son épouse, atteinte d'une sclérose en plaques, dans un établissement hospitalier de Genève ; que pour ordonner le remboursement sollicité, la Commission de première instance a estimé que les déplacements de Mme X... étaient justifiés par son état de santé et que son mari pouvait légitimement ignorer l'absence de convention ou réglement international de nature à déroger en sa faveur aux dispositions de l'article L. 254 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 97 bis du décret du 29 décembre 1945 fait du remboursement une simple faculté pour les caisses et alors, de surcroît, que le médecin conseil régional avait estimé que les soins pouvaient être prodigués en France, en sorte que les conditions auxquelles est subordonné l'usage de cette faculté ne se trouvaient pas réunies, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 8 juin 1984 entre les parties, par la commission de première instance de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier